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16/08/2006 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2006, 75


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 75
du 16 août 2006
Civil et Commercial
Ab Aa X
Contre
SNR
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
seize août de

ux mille six ;
ENTRE :
Ab Aa X, Commerçant demeurant à Rufisque, Rue Ah Ac C, demandeur élisant domicile … l’étude de la S...

ARRET N° 75
du 16 août 2006
Civil et Commercial
Ab Aa X
Contre
SNR
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
seize août deux mille six ;
ENTRE :
Ab Aa X, Commerçant demeurant à Rufisque, Rue Ah Ac C, demandeur élisant domicile … l’étude de la SCP TALL et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part
ET
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR venant aux droits et obligations de la BNDS, prise en la personne de son directeur Général, en ses bureaux sis au 7, Avenue Ad Ae A … …, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maîtres Af B et Associés, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 6 mai 2002 par la SCP TALL et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Aa X contre l’arrêt n° 426 du 10 septembre 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SNR ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 20 juin 2003 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ag Ai C et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu l’article 941 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens …» ;
Attendu que Ab Aa X, admis au bénéfice du règlement judiciaire, s’est pourvu en cassation sans l’assistance du syndic ;
Qu'en application de l’article susvisé, son recours doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable le pourvoi de Ab Aa X formé contre l’arrêt numéro 426 du 10 septembre 2002 rendu par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers, et
le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 16/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-08-16;75 ?
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