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16/08/2006 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2006, 74


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 74
du 16 août 2006
Civil et Commercial
Ac Ae C
Contre
Papa Alassane DIOP
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi

seize août deux mille six ;
ENTRE :
Ac Ae C demeurant à Dakar, cité Fort B N° 12, chez Docteur Aa A, demanderesse élisant do...

ARRET N° 74
du 16 août 2006
Civil et Commercial
Ac Ae C
Contre
Papa Alassane DIOP
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
seize août deux mille six ;
ENTRE :
Ac Ae C demeurant à Dakar, cité Fort B N° 12, chez Docteur Aa A, demanderesse élisant domicile … l’étude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D’une part
ET
Papa Alassane DIOP, Directeur de société demeurant à Rufisque, Rue Adama LO x Route Nationale, en face du Tribunal Départemental, défendeur élisant domicile … l’étude de Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 décembre 2002 par Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac Ae C contre l’arrêt n° 267 du 06 juin 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Papa Alassane DIOP ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 janvier 2003 de Maître Ndèye Tegue FALL LO, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Papa Alassane DIOP et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu qu’il résulte des documents de la cause que l’immeuble objet du titre foncier n ° 6895/DG, saisi sur Papa Alassane DIOP par la Banque Nationale de Développement du Sénégal dite BNDS, a été adjugé à la Banque Internationale de l’Ab Ad dite BIAO puis, sur surenchère, à Ac Ae C, épouse de Papa Alassane DIOP, au prix de trente et un millions (31 000 000) de francs, les frais s’élevant à la somme de quatre vingt trois mille sept cent cinquante neuf (83759) francs ;
Que le prix et les frais d’adjudication ayant été payés selon un acte du greffier en chef du Tribunal Régional de Dakar par Papa Alassane DIOP, le titre foncier de l’immeuble adjugé a été muté au nom de Ac Ae C ;
Qu’un différend ayant opposé les deux conjoints, le Tribunal Régional de Dakar, saisi par Papa Alassane DIOP bénéficiaire d’une ordonnance aux fins d’inscription d’hypothèque conservatoire en date du 25 mai 1987, a, dans son jugement du 13 février 1996, condamné Ac Ae C à payer à Papa Alassane DIOP la somme de quarante deux millions (42 000 000) de francs avec intérêts de droit à compter du 04 juin 1987, validé l’hypothèque conservatoire prise sur le titre foncier précité, et débouté ladite dame de sa demande reconventionnelle ;
Que par arrêt n ° 548 en date du 24 décembre 1999, la Cour d’Appel a infirmé ce jugement en considérant que non seulement, le moyen de défense tiré de la péremption n’était pas valable, mais aussi, le fondement de l’action de Papa Alassane DIOP relatif à l’enrichissement sans cause ne pouvait pas prospérer ;
Que la Cour de ce siège, saisie sur le fondement de deux moyens de cassation, à savoir : violation des articles 240 et 242 du Code de Procédure Civile et violation des articles 160 et 161 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, a rendu un arrêt dont le dispositif est ainsi conçu :
« Et sans qu’il y’ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule l’arrêt n ° 548 rendu entre les parties le 24 décembre 1999 par la Cour d’Appel de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel autrement composée.… ».
Attendu que par arrêt n ° 267 rendu le 06 juin 2002, la Cour d’Appel, juridiction de renvoi, a déclaré l’instance éteinte par la péremption et que le jugement du 13 février 1996 sortira son plein et entier effet.
Sur le moyen unique du pourvoi reproduit en annexe et pris de la violation des articles 240 et 242 du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu que, d’une part, l’expression « sans qu’il y ait lieu de statuer sur tel moyen » signifie que la partie de la décision, critiquée par le moyen sur laquelle il n’est pas statué doit être tenue pour annulée et, d’autre part, que pour être interruptif de la péremption d’instance, l’acte doit, d’une part, être valable, ce qui s’analyse en un acte qui doit faire partie de l’instance et la continuer et, d’autre part, émaner d’une partie à l’instance ;
Et attendu qu’en relevant que la lettre datée du 10 décembre 1998 ne mentionne pas la date de sa réception par le greffier en chef du Tribunal Régional et que celle-ci ne ressort d’aucune pièce du dossier, la Cour d’appel en a souverainement déduit que la preuve n’est pas rapportée, que l’appelant a effectué un acte valable pour couvrir la péremption de l’instance avant la demande de péremption du 09 mai 1999 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ac Ae C formé contre l’arrêt numéro 267 du 16 juin 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers, et
le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA ANNEXE
Article 240 du Code de Procédure Civile
Toute instance est éteinte par la discontinuation de poursuites pendant trois ans.
Ce délai est augmenté de six mois dans tous les cas où il y a lieu à demande en reprise d’instance.
Article 242 du Code de Procédure Civile
La péremption n’a pas lieu de droit, elle se couvre par des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption.
Sur le moyen unique du pourvoi reproduit en annexe et pris de la violation
des articles 240 et242 du Code de Procédure Civile
Attendu que la concluante fonde son pourvoi sur la violation des dispositions des articles 240 et 242 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’aux termes dudit article «la péremption n’a pas lieu de droit ; elle se couvre par des actes valables faits par l’une ou l’autre partie avant la demande en
Attendu que la demande en péremption a été présentée pour la première fois dans les écritures datées du 7 mai 1999 ;
Attendu que le concluante pour faire échec à cette demande avait produit une lettre du 10 décembre 1998 adressée au Greffier en Chef du Tribunal Régional tendant à obtenir la délivrance du jugement du 13 février 1996 ;
Attendu que le choix du Greffier en Chef comme destinataire de cette lettre se justifiait pour deux raisons :
- Le conseil constitué par Papa Alassane DIOP en première instance et en cause d’appel était Maître Hysam FARHAT qui est décédé entre les deux instances et le Conseil de Ac Ae C n’avait pas reçu communication du nom de son successeur ;
- L’article 834 du Code de Procédure Civile précise par ailleurs que « tous les actes et procès-verbaux du ministère du juge sont faits au lieu où siège le Tribunal. Le juge y est assisté du Greffier qui garde les minutes et délivre les expéditions .…… ».
Attendu que dès lors une lettre adressée au Greffier en Chef et tendant à obtenir ma délivrance d’une expédition du jugement pour pouvoir conclure sur l’appel doit s’interpréter comme expressive de la volonté de la concluante de soutenir son appel ;
Attendu que ce moyen avait été développé devant les juges d’appel lors de l’instance sanctionnée par l’arrêt n° 548 du 24 décembre 1999 ;
Que la Cour qui était alors saisie avant la première cassation avait trouvé ce moyen fondé et en conséquence rejeté le moyen tiré de la péremption ;
Que le sieur papa Alassane DIOP avait excipé de la violation de l’article 242 du Code de Procédure Civile comme premier moyen de cassation ;
Que la Cour a alors d’office examiné le second moyen sans s’intéresser au premier ; ce qui pour reprendre l’expression de Af B « fait présumer que les moyens non examinés du pourvoi étaient sans valeur » (la cassation en matière civile. Edit. DALLOZ 1997 P. 817) ;
Que c’est du reste forte de cet élément que la concluante n’est pas revenue de long en large sur ce point ;
Attendu que c’est ce moyen que l’on considérait comme sans valeur que la Cour de renvoi a retenu pour déclarer l’appel de la concluante périmé ;
Attendu que la péremption ne se définit pas comme une courte prescription mais uniquement comme fondée sur une péremption simple de renonciation à l’instance ;
Attendu que la concluante pour faire échec à cette présomption a produit aux débats une lettre adressée au Greffier en Chef du Tribunal Régional Hors classe de Dakar et datée du 10 décembre 1998 ;
Attendu que la Cour d’appel pour écarter cette lettre a estimé que le visa du Greffier en Chef n’est pas précédé de la mention de la date de réception ;
Attendu qu’un tel raisonnement ne peut pas prospérer ;
Attendu que si le Greffier en Chef n’a pas estimé devoir y porter une telle mention c’est que manifestement il n’y avait pas de décalage de la date de réception ;
Qu’il est manifeste qu’autrement le Greffier en Chef aurait porté mention des réserves, surtout qu’il connaît la finalité de telles lettres ;
Attendu que ce qui est décisif c’est que la lettre produite ne comporte mention d’aucune réserve de la part du destinataire ;
Que c’est donc à tort que la Cour d’appel a écarté cette lettre pour déclarer l’appel périmé ;
Qu’il échet de casser et d’annuler l’arrêt du 6 juin 2002.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 16/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-08-16;74 ?
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