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16/08/2006 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2006, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 73
du 16 août 2006
Civil et Commercial
SNR
Contre
SHELL Sénégal
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
seize a

oût deux mille six ;
ENTRE :
La Société Nationale de Recouvrement dite
SNR, venant aux droits et obligations de l’ex-
SONABAN...

ARRET N° 73
du 16 août 2006
Civil et Commercial
SNR
Contre
SHELL Sénégal
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
seize août deux mille six ;
ENTRE :
La Société Nationale de Recouvrement dite
SNR, venant aux droits et obligations de l’ex-
SONABANQUE, 7, Avenue Ab Ac
B … …, poursuites et diligences de
son Directeur Général, demanderesse élisant
domicile … l’étude de Maître Mayacine
TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
D’une part
ET
La Société SHELL Sénégal venant aux droits et obligations de la société TEXACO Sénégal, prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Bel Air, Route des Hydrocarbures à Dakar, défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 octobre 1999 par Maîtres Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SNR contre l’arrêt n° 338 du 29 mai 1997 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à SHELL Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi ;
VU la dispense de consignation de droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 octobre 1999 de Maître dCA, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par convention en date du 25 mars 1985, la société Shell Sénégal, qui a absorbé par fusion la société Texaco Sénégal, soutient que le 18 mai 1988, celle-ci avait consenti une ouverture de crédit de 5 000 000 Frs à Ad Aa gérant de la station liberté III avec caution personnelle et solidaire de la SONABANQUE ;
Qu’à la cessation des activités de Texaco, Ad Aa restait devoir à celle-ci la somme de 3 888 988 Frs ; qu’à la suite d’une mise en demeure du 19 avril 1989, restée infructueuse, la société Shell Sénégal a initéé une procédure à l’encontre de la SONABANQUE, caution personnelle et solidaire, laquelle a été condamnée par jugement du Tribunal Régional de Dakar, en date du 15 juin 1991, à payer la somme de 3 888 988 Frs ;
Que le dit jugement ayant été égaré, Shell Sénégal a saisi, de nouveau, la même juridiction, aux mêmes fins ;
Attendu que par jugement en date du 12 juillet 1995, confirmé par l’arrêt déféré, le Tribunal Régional de Dakar a, de nouveau, fait droit à ses demandes ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’autorité de la chose jugée, en ce qu’en « considérant qu’à partir du moment où le factum a disparu et hormis les affirmations du reste insuffisantes de la SNR non corroborées par un acte des greffes attestant de son existence, le jugement rendu le 15 juin 1991 ne peut avoir d’existence légale », alors que l’existence de ce jugement n’est même pas contestée par la société Shell qui a simplement soutenu être dans l’impossibilité d’en obtenir la délivrance, la Cour d’Appel qui est allé jusqu’à nier l’existence de ce jugement, pour de nouveau, statuer sur la demande, a violé le principe de l’autorité de la chose jugée ;
Vu ladite règle ;
Attendu que par le prononcé du jugement, le juge est dessaisi de l’affaire pour avoir épuisé son pouvoir en prononçant la sentence, conséquence directe de l’autorité attachée à la chose jugée ;
Attendu que, pour déclarer l’action de SHELL Sénégal recevable, l’arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé qu’il est constant que le factum de la décision rendue le 15 juin 1991 par le Tribunal régional de Dakar a disparu et que la société SHELL Sénégal n’a pu se faire délivrer la grosse, énonce qu’à partir du moment où le factum a disparu et hormis les affirmations du reste insuffisantes de la SNR non corroborées par un acte des greffes attestant de sa consistance, le jugement rendu le 15 juin 1991 ne peut avoir d’existence légale ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le prononcé du jugement du 15 juin 1991 emporte de plein droit dessaisissement du juge, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée de la règle susvisée ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt numéro 338 du 29 mai 1997 rendu par la Cour d’appel de Dakar ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée.
Condamne SHELL Sénégal aux dépens ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers, et
le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 16/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-08-16;73 ?
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