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19/07/2006 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2006, 72


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 72
du 19 juillet 2006
Civil et Commercial
Aa A
Contre
Tacko WADE
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi dix
neuf j

uillet deux mille six ;
ENTRE :
Aa A demeurant à Dakar, Rue 44
x 45 Colobane, demanderesse élisant domicile …
l’étude de Maî...

ARRET N° 72
du 19 juillet 2006
Civil et Commercial
Aa A
Contre
Tacko WADE
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi dix
neuf juillet deux mille six ;
ENTRE :
Aa A demeurant à Dakar, Rue 44
x 45 Colobane, demanderesse élisant domicile …
l’étude de Maîtres Ab B et Associés,
Avocats à la Cour ;
D’une part
ET
Tacko WADE demeurant à Dakar, Sicap Liberté 5, villa n° 5580, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maître Massamba NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 septembre 1999 par Maîtres Ab B et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l’arrêt n° 132 du 26 mars 1999 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Tacko WADE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir Le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 30 septembre 1999 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Tacko WADE et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Fly Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar qui a rejeté l’exception de communication de pièces, dit que la créance de 13 000 000 F déjà consacrée par une décision de justice ne peut entraîner une seconde condamnation, condamné Aa A à payer à Tacko WADE la somme de 7 045 984 F outre les intérêts de droit à compter du 7 juillet 1997 et validé l’hypothèque conservatoire inscrite sur la villa n° 8573 Sacré Cœur Transition I, objet du titre foncier n° 28.190/DG ;
Sur le premier moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que, d’une part, l’arrêt attaqué n’a apporté aucune réponse à la question de la prescription du jugement du 23 janvier 1991 que la demanderesse avait soulevée dans ses conclusions du 11 mars 1999, en se fondant sur les dispositions combinées des articles 224 alinéa 2 et 219 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, alors que la réponse à cette question devait avoir une incidence sur la solution du litige car si la prescription était retenue, l’arrêt n’aurait reconnu aucun effet juridique au jugement précité et, d’autre part, l’arrêt n’a pas répondu à un autre argument de la demanderesse qui reprochait à la dame WADE un abus de droit au sens de l’article 122 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et qui expliquait que cette dernière n’a procède au paiement des 7 045 984 F que le 26 juin 1996, alors qu’elle avait offert de lui payer le reliquat de la créance de 13 000 000 F résultant du jugement correctionnel du 28 août 1986, alors que la réponse à cette argumentation aurait été d’une incidence certaine sur la solution du litige en ce que, si cette faute avait été retenue, la dame WADE aurait été déboutée de sa demande de paiement en application de la règle « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ;
Mais attendu que la dame A n’a pas soutenu dans ses conclusions prétendument délaissées, la prescription ou l’abus de droit mais elle a sollicité l’infirmation du jugement entrepris ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen tiré d’une insuffisance de motifs, en ce qu’en « Considérant qu’il est constant qu’au moment où la dame WADE saisissait le premier juge d’une action en paiement et en validation d’hypothèque, elle était déjà bénéficiaire d’un jugement correctionnel ayant condamné la dame A à lui payer la somme de treize millions (13 000 000) francs et qu’elle avait déjà soldé la villa appartenant à sa débitrice pour un montant total de 7 045 984 francs ; qu’ainsi, ces créances sur la dame A étant devenues définitives, c’est en vain que cette dernière plaide devant le juge de la validation l’irrégularité de l’action oblique qui a consacré la créance de 7 045 984 francs ; qu’elle aurait dû en effet s’opposer devant le juge qui a donné acte à la dame WADE de solder la maison, au paiement du reliquat du prix de la maison en portant devant ce juge les éléments par quoi, elle entendait ruiner l’action oblique qu’elle exerçait », la Cour d’appel a implicitement considéré le jugement du 23 janvier 1991 comme valant jugement sur action oblique, alors que la demanderesse a toujours estimé que ce jugement ne consacrait aucune action oblique puisque celle-ci est nécessairement une action judiciaire devant aboutir à une décision de justice autorisant le créancier à exercer une action que son débiteur avait négligé d’intenter ;
Mais attendu que sous ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
Qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré d’une dénaturation des termes du jugement constitutive d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée, en ce qu’en considérant le jugement du 23 janvier 1991 comme valant décision de justice sur action oblique, alors que ce jugement n’a autorisé la dame WADE à accomplir quelque acte que ce soit en lieu et place de la dame A, l’arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement, violant ainsi l’article 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ainsi que le principe de l’autorité de la chose jugée compte tenu de ce qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut être rattachée à une décision de donner acte, sauf pour un tiers à l’opposer à celui à qui acte a été donné ;
Mais attendu que le jugement qui aurait été dénaturé n’est pas produit ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Aa A formé contre l’arrêt numéro 132 rendu le 26 mars 1999 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseille-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Fly Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 19/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-07-19;72 ?
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