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19/07/2006 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2006, 71


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 71
du 19 juillet 2006
Civil et Commercial
Aa A
Contre
Délia NIANG
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi dix
neu

f juillet deux mille six ;
ENTRE :
Aa A demeurant à Dakar 14, Rue
Ad C, demandeur élisant domicile
… l’étude de Maîtres Ac X ...

ARRET N° 71
du 19 juillet 2006
Civil et Commercial
Aa A
Contre
Délia NIANG
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi dix
neuf juillet deux mille six ;
ENTRE :
Aa A demeurant à Dakar 14, Rue
Ad C, demandeur élisant domicile
… l’étude de Maîtres Ac X et Associés,
Avocats à la Cour ;
D’une part
ET
Délia NIANG, demeurant à Dakar, Rue NIOMRE x Avenue Ab B, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maître Abdoulaye BABOU, Avocat à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 02 août 2001 par Maîtres Ac X et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l’arrêt n° 81 du 09 février 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Délia NIANG ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 07 août 2001 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Délia NIANG et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Fly Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les textes reproduits en annexe ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les constructions entreprises par Aa A, propriétaire du titre foncier n° 1391/DG ayant empiété sur l’immeuble objet du TF n° 1392/DG appartenant à Délia NIANG, celle-ci a saisi le juge des référés pour entendre ordonner la destruction des impenses édifiées, sous astreinte de 100.000 F par jour de retard, et pour être autorisé à y procéder, encas de carence de LY, aux frais de ce dernier ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance du juge des référés qui s’était déclaré incompétent ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’une violation de l’article 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce qu’il a toujours invoqué l’irrecevabilité de l’action de Délia NIANG pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision sur la question et a violé les dispositions de l’article 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ne recherchant et en exigeant pas la preuve d’un droit réel au profit de la dame NIANG sur l’immeuble objet du TF 1392/DG ;
Mais attendu ayant énoncé que « Délia NIANG, titulaire sur l’immeuble objet du titre foncier n° 1392/DG d’un droit d’usage ou d’un bail emphytéotique comme le soutient Aa A, dispose bien d’un droit qui lui confère qualité et intérêt à agir », la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 250 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, en ce que « la Cour d’appel, statuant en référé, s’est comportée comme un juge du fond, préjudiciant au principal, autant dans l’appréciation des faits, dans l’interprétation de la règle de droit applicable, que dans la nature et la portée de la mesure qu’elle a prise, en fondant l’empiètement allégué sur des conclusions expertales, qu’elle a analysé comme constitutif d’un trouble manifestement illicite,alors qu’il est admis que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence et, dès lors, pour la constatation et l’appréciation des faits, il ne saurait écarter la mise en œuvre de l’article 555 du Code Civil Français, elle a retenu l’existence de deux règles applicables et admet que « la distinction est tenue » en envisageant leur simple applicabilité sans les énoncer, alors que le droit positif sénégalais ne connaît qu’une seule disposition applicable, l’article 555, qu’il s’agisse d’empiètement ou de construction par un tiers sur le terrain d’autrui d’où des difficultés sérieuses, d’autant que la mesure prise épuise la contestation et s’analyse en une mesure de fond, puisqu’elle a ordonné la destruction de la construction qu’elle estime avoir empiété sur le fonds voisin, mettant ainsi fin au litige, alors qu’elle devait se borner à ordonner des mesures provisoires ».
Mais attendu qu’ayant exactement énoncé, d’une part, que la règle selon laquelle le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence, n’enlève aucunement à celui-ci le pouvoir d’analyser les termes d’un rapport d’expertise pour constater ou apprécier les faits qui lui sont soumis, l’urgence ou l’évidence pouvant être établies par les constatations ou conclusions de l’expert dans son rapport et, d’autre part, que l’article 555 du Code Civil Français s’applique aux constructions sur le terrain d’autrui et la règle « nul ne peut être contraint à céder s propriété » à l’empiètement d’un fonds voisin, la Cour d’appel qui, a fait application de cette seconde règle, a ordonné la destruction des constructions irrégulières édifiées sur le terrain de Délia NIANG, prescrivant ainsi à juste titre une mesure de mise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris d’une insuffisance de motifs constitutive d’une violation de l’article 555 du Code Civil Français, en ce que la Cour d’appel n’avait pas à écarter la mise en œuvre des dispositions susvisées en estimant que « le juge des référés a confondu deux règles qui sont utilisées différemment selon qu’il s’agit de construction édifiées sur le terrain d’autrui ou d’empiètement d’un fonds voisin », sans indiquer la deuxième règle qui serait en concours avec l’article 555 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que « l’immeuble de Aa A a empiété sur la parcelle dont est titulaire Délia NIANG », qui dispose d’un droit réel sur le titre foncier n° 1392/DG, la Cour d’appel, qui a retenu que, d’une part, la règle « nul ne peut être contraint à céder sa propriété » doit recevoir application , peu importe la bonne ou mauvaise foi de la partie qui a empiété et, d’autre part, « le juge des référés est compétent pour prendre des mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Aa A formé contre l’arrêt numéro 81 rendu le 09 février 2001 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur , et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseille-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Fly Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA ANNEXE
Article 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Transfert de droit réel
L’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit.
Celui-ci acquiert de ce fait sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est déterminée juridiquement et matériellement par les énonciations du titre foncier.
Article 250 alinéa 1 du Code de Procédure Civile
Les ordonnances sur référés ne font aucun préjudice au principal ; elles sont exécutoires par provision, sans caution, si le juge n’a pas ordonné qu’il en soit fournie une.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition.
L’appel n’est point recevable s’il est interjeté plus de quinze jours après la signification de l’ordonnance.
L’appel est jugé d’urgence.
Article 555 du Code Civil Français
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le doit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver le propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnités pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre estimée à la date du remboursement , compte tenu de l’état dans lequel se trouve lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mai sil aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 19/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-07-19;71 ?
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