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19/07/2006 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2006, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 70
du 19 juillet 2006
Civil et Commercial
Directeur Général des Impôts et
Domaines
Contre
Héritiers de feu Samba MBAYE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIA

LE
A l’audience publique ordinaire du mercredi dix
neuf juillet deux mille six ;
ENTRE :
Le Directeur Général des Impôts e...

ARRET N° 70
du 19 juillet 2006
Civil et Commercial
Directeur Général des Impôts et
Domaines
Contre
Héritiers de feu Samba MBAYE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi dix
neuf juillet deux mille six ;
ENTRE :
Le Directeur Général des Impôts et
Domaines, demandeur élisant domicile … Bloc
Fiscal, Rue de Thiong x Rue Vincens à Dakar ;
D’une part
ET
Les héritiers de feu Samba MBAYE à savoir: ses deux veuves Af B et Aj Ak, ses 07 fils: Ag A, Al A, Ad A, Ae A, Ab A, El Ai Am A, Ah A, ses 05 filles : Ac A, Awa Aa A, Af B A, défendeurs élisant domicile … l’étude de Maître THIOUB, Avocat à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 janvier 2004 par le Directeur Général des Impôts et Domaines contre l’ordonnance n° 1136 du 31 juillet 2003 rendu par le Tribunal Régional de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers de feu Samba MBAYE ;
Le demandeur était dispensé du paiement
des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à un seul défendeur (Al A) par exploit du 11 février 2004 de Maître Moussa SARR, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers de feu Samba MBAYE et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, dans leur mémoire en réponse, les héritiers de Samba MBAYE concluent à l’irrecevabilité du pourvoi, aux motifs que, d’une part, la requête s’adresse aux héritiers de feu Samba MBAYE sans les désigner individuellement par leurs nom et prénoms et, d’autre part, elle n’a été signifiée qu’à l’un d’eux, Al A ;
Attendu qu’en raison de l’indivisibilité à l’égard des héritiers de Samba MBAYE, le demandeur doit nécessairement installer dans la procédure de cassation tous les défendeurs ;
Attendu que le Directeur Général des Impôts et Domaines n’a dirigé son recours que contre un seul des héritiers de Samba MBAYE, précisément Al A, alors que l’ordonnance attaquée est indivisible ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’ordonnance rendue, le 31 juillet 2003, par le juge des expropriations du Tribunal Régional de Dakar.
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur , le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Ely Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 19/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-07-19;70 ?
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