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19/07/2006 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2006, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 68
du 19 juillet 2006
Civil et Commercial
Ahmadou SYLLA
Contre
Ordre des Avocats du Sénégal
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordina

ire du mercredi dix
neuf juillet deux mille six ;
ENTRE :
Ahmadou SYLLA, Avocat à la Cour d’appel
de Paris, Barreau de Pari...

ARRET N° 68
du 19 juillet 2006
Civil et Commercial
Ahmadou SYLLA
Contre
Ordre des Avocats du Sénégal
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi dix
neuf juillet deux mille six ;
ENTRE :
Ahmadou SYLLA, Avocat à la Cour d’appel
de Paris, Barreau de Paris, demeurant au 102, Rue
de la Boétie à Paris (75008) Paris France,
demandeur élisant domicile … l’étude de la SCP
BOUBINE, BATHILY et, Avocat à la Cour et celle
de Maître El Hadji GUISSE, Avocat à la cour ;
D’une part
ET
L’Ordre des Avocats du Sénégal pris en la personne de son représentant légal, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, domicilié au Palais de Justice Bloc des Madeleines à Dakar, défendeur élisant domicile … l’études de Maîtres Aa A et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 octobre 2003 par la SCP BOUBINE, BATHILY et BASSEL et El Hadji GUISSE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ahmadou SYLLA contre l’arrêt n° 04 du 23 mai 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à l’Ordre des Avocats du Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 23 décembre 2003 de Maître Moussa SARR, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les textes reproduits en annexe ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ahmadou SYLLA, titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) et exerçant présentement au Barreau de Paris a, par lettre datée du 29 avril 2002, sollicité son inscription au Tableau de l’Ordre des Avocats du Sénégal ; que sa demande ayant été rejetée, SYLLA a saisi le Premier Président de la Cour d’appel de Dakar d’une requête aux fins d’infirmer cette décision de rejet et de procéder à son inscription d’office ou d’ordonner au Conseil de l’Ordre d’y procéder ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel, statuant en assemblée générale, a déclaré mal fondée la requête de SYLLA par application de l’article 16 de la loi 84-09 du 04 novembre 1984 portant création de l’Ordre des Avocats ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 91 de la Constitution, en ce que la Cour d’appel a rejeté la demande d’inscription de SYLLA au tableau de l’ordre des Avocats du Sénégal en se fondant sur la loi interne sénégalaise, notamment les articles 40 et 41 de la loi 84-09 du 04 janvier 1984, alors que c’est la convention de coopération judiciaire franco- sénégalaise du 29 mars 1974, sur laquelle la demande d’inscription est fondée, qui devait s’appliquer, et ce, en vertu de l’article 91 de la Constitution du Sénégal qui dispose « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois.… » ;
Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que Maître SYLLA n’est pas titulaire du Certificat de Fin de stage délivré par le Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Sénégal et qu’il n’exerce pas non plus sa profession d’Avocat sur le territoire du Sénégal et, d’autre part, exactement énoncé que, si l’article 46 de la convention de coopération judiciaire signée entre la France et le Sénégal permet la liberté de circulation pour les avocats entre les deux pays, ce texte n’instaure pas cependant un droit d’établissement au profit de ces professionnels sur le territoire de leur choix, la Cour d’appel en a justement déduit que, s’agissant d’une profession réglementée, Maître SYLLA est tenu de se conformer au cadre législatif et réglementaire en vigueur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation de la convention judiciaire du 29 mars 1974, en ce le Cour d’appel a considéré que « l’article 46 de la convention de coopération judiciaire signée entre la France et le Sénégal, s’il permet la liberté de circulation entre les deux pays signataires, n’instaure pas cependant un droit d’établissement au profit de ces professionnels sur le territoire de leur choix », alors qu’il ressort des termes clairs et précis dudit article que la réciprocité d’exercice s’effectue dans les mêmes conditions de part et d’autre, c’est à dire que les avocats des barreaux français exerceront au Sénégal comme les avocats du barreau sénégalais en s’installant ou non selon leur choix ;
Mais attendu que c’est par une interprétation, que les termes ambigus de la convention rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que « l’article 46 de la convention de coopération judiciaire signée entre la France et le Sénégal, s’il permet la liberté de circulation pour les avocats entre les deux pays signataires, n’instaure pas cependant un droit d’établissement au profit de ces professionnels sur le territoire de leur choix » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation de la convention de l'OMC et de l’accord général sur le commerce des services, en ce que la Cour d’appel a jugé la requête de Maître SYLLA mal fondée aux motifs « que l’avocat ne fournit pas de service commercial au sens où l’entendent les rédacteurs de l’Accord Général sur le Commerce des Services, et que l’invocation des accords de l’OMC est sans influence quant à la pertinence de la demande formulée par SYLLA », alors que, contrairement à l’affirmation de la Cour d’appel, il n’est écrit nulle part dans lesdits conventions et accords, qu’un avocat fournit ou devait fournir des services commerciaux » ;
Mais attendu que le moyen du pourvoi arguant de la dénaturation d’un ensemble de documents ou textes, sans désignation précise des actes ou dispositions qui en auraient fait l’objet, ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation du préambule et de l’article 7 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté sa requête au motif que « la Cour n’étant pas tenue de réitérer une entorse aux principes légaux clairement définis, l’invocation du précédent créé par le cas de Maître Virginie Bodet FAYE est sans influence pertinente », alors que les textes visés au moyen prévoient l’égalité de traitement et la non discrimination entre les citoyens sénégalais se trouvant dans la même situation
Mais attendu que la Cour d’appel ayant retenu que, d’une part, « certes l’on ne saurait dénier à Ahmadou SYLLA en tant que simple citoyen sénégalais, le droit de s’installer à sa convenance sur n’importe quel point de son territoire national » et, d’autre part, « pour l’exercice d’une profession réglementée, il est tenu de se conformer au cadre législatif et réglementaire institué pour ce faire », sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ahmadou SYLLA formé contre l’arrêt numéro 04 rendu le 23 mai 2003 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur , les Conseillers, et
le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Ely Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA
ANNEXE Article 91 de la Constitution
Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi.
Article 7 de la Constitution
La personne est sacrée. Elle est inviolable. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques.
Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit.
Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilégie de lieu de naissance, de personne ou de famille.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 19/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-07-19;68 ?
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