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05/07/2006 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2006, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 69
du 05 juillet 2006
Civil et Commercial
Alioune NDIAYE et autres
Contre
La Société SENEVISA S.A
La Société Mobil Oil Ab
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIAL

E
A l’audience publique ordinaire du mercredi dix
neuf juillet deux mille six ;
ENTRE :
Alioune NDIAYE et 55 autres, en...

ARRET N° 69
du 05 juillet 2006
Civil et Commercial
Alioune NDIAYE et autres
Contre
La Société SENEVISA S.A
La Société Mobil Oil Ab
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi dix
neuf juillet deux mille six ;
ENTRE :
Alioune NDIAYE et 55 autres, en
l’occurrence :Maguette NDIAYE, Oumar FALL,
Mamadou SAMBA, Babacar NDIAYE, Moussa
NDIAYE, Fodé SARR, Djibril DIOUF, Alioune
NDIAYE, Moustapha KONE, Mbaye SENE,
Moustapha TOURE, Fodé DIOUF, Alphonse E.
NDOUR, Abdou Aziz DIAME, Emmanuel
MENDY, Abdou DIOP, Jean Christian KASTIN,
Robet SARR, Saliou CISSE, Mamadou DRAME,
Ndione TINE, Mamadou Doudou WADE, Léopold
DIOME, Jean Pierre DIOME, Emmanuel
KALING, Djibril DIOP, Cheikh Tidiane DIOP,
Abdou NDONG, Ibrahima GUEYE, Joachim Sény
DIOUF, Casimir DIATTA, Babacar KA, Yoro
KANE, Matar MBAYE, Anna DIENG, Lamine
THIARE, Gilbert DIOUF, Moulaye AÏDARA,
Abdoulaye DIONE, Abdoulaye DIA, Mamadou
SEMBENE, Muhamed GAYE, Ousmane DIOUF,
Abdoulaye LY, Marcel MANGA, Abdoulaye
MBAYE, El Hadj Arfang KANE, Mamadou
POUYE, Babacar KA, Ousmane SENE, Aliou NDIAYE Khassoum DIARRA, Mamadou NDIONE, demeurant tous à Dakar, Km 2, Boulevard du
Centenaire de la Commune de Dakar, demandeurs élisant domicile … l’étude de Maître Alboury
NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D’une part
ET
1°) La Société SENEVISA S.A prise en la personne de son représentant légal sis au nouveau quai de pêche, Mole 10 à Dakar ;
2°) La Société Mobil Oil Ab, prise en la personne de son représentant légal sis au Km 7,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, toutes défenderesses élisant domicile … l’étude de Maîtres Ac A et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 mars 2003 par Maître Alboury NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Alioune NDIAYE et autres contre l’arrêt n° 379 du 25 juillet 2002 rendu par la Cour d’appel de Aa dans la cause les opposant aux sociétés B et Mobil Oil Ab ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 11 avril 2003 de
Maître Joséphine SENGHOR, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la requête de pourvoi annexée ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, le juge des criées du Tribunal Régional de Dakar a, le 29 août 2003, déclaré adjugés, à la SENEVISA S.A, les navires DIEO 1 et Larus saisis sur les sociétés ALBATROS S.A et Pêcheries Universelles SARL ; que Alioune NDIAYE et autres, ayant formé opposition à la distribution des prix des navires, le juge de la distribution du Tribunal Régional de Dakar a, par ordonnance n° 490 du 19 avril 2001, déclaré leur recours irrecevable ;
Sur le premier moyen, tel que développé dans la requête de pourvoi
et reproduit en annexe ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi l’article 111 du Code de la Marine Marchande a été violé, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel que développé dans la requête de pourvoi
et reproduit en annexe ;
Mais attendu que la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de se conformer aux indications de la lettre reçue, au greffe du Tribunal Régional de Dakar, le 05 septembre 2000, n’a pas dénaturé cette missive dont le contenu et la portée demeurent soumis à son appréciation souveraine ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que développé dans la requête de pourvoi
et reproduit en annexe ;
Mais attendu que le moyen, rédigé de telle façon qu’il est impossible de savoir précisément ce qui est reproché à la décision attaquée, ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le quatrième moyen, tel que développé dans la requête de pourvoi
et reproduit en annexe ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, selon lesquelles la Cour d’appel a, sans aucun motif, déclaré Alioune NDIAYE et autres irrecevables en leur intervention, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que ceux-ci étaient déjà installés dans la cause, a refusé, à bon droit, d’admettre l’intervention volontaire formée après l’expiration des délais d’opposition prévus à l’article 110 du Code la Marine Marchande ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Alioune NDIAYE et autres formé contre l’arrêt n° 379 rendu le
25 juillet 2002 par la Cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur , le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Ely Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 05/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-07-05;69 ?
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