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05/07/2006 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2006, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 67
du 05 juillet 2006
Civil et Commercial
Les Assurances Générales Af Y
Contre
Ad Ae B dite Fatimata
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
05 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel
DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience

publique ordinaire du mercredi cinq
juillet deux mille six ;
ENTRE :
La Société les Assurances Générales
Af Y dite AGS-IART d...

ARRET N° 67
du 05 juillet 2006
Civil et Commercial
Les Assurances Générales Af Y
Contre
Ad Ae B dite Fatimata
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
05 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel
DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi cinq
juillet deux mille six ;
ENTRE :
La Société les Assurances Générales
Af Y dite AGS-IART dont le siège
social à Dakar 43, Avenue Ab A,
demanderesse élisant domicile … l’étude de Maître
François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part
ET
Ad Ae B dite Ac demeurant à Podor, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maître Ladji TRAORE, Avocat à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 août 1998 par Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte des AGS-IART contre l’arrêt n° 523 du 08 août 1997 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ad Ae B ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le
compte de Ad Ae B et tendant au rejet
du pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Fly Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif déféré, la Cour d’appel de Dakar a
condamné Aa X et les MSAT à payer à la dame SOW la somme de 2.000.000 F à
titre de dommages et intérêts ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 225 à 278, 279 du Code CIMA, en ce que statuant à nouveau sur la demande de la dame SOW, l’arrêt attaqué a condamne Aa X à payer la somme de 2.000.000 F à titre de dommages et intérêts après avoir confirmé le jugement entrepris sur la garantie, alors que les dispositions d’ordre public du Code CIMA qui est entré en vigueur le 5 novembre 1995 et qui fixe un barème d’indemnisation devaient recevoir
application, dès lors qu’en vertu des dispositions transitoires de ce code (article 279), les articles 200 et 278 entrent en vigueur sans délai et s’appliquent à tous les accidents n’ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction entre les parties ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le moyen tiré de la violation de ces textes est de pur droit, les AGS ne se
prévalant d’aucun fait qui n’ait été constaté ou apprécié par les juges du fond ;
Attendu que l’arrêt attaqué n’a pas fait application des dispositions du Code CIMA
relatives au barème d’indemnisation ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le jugement entrepris n’était pas passé en force de chose jugée et que les dispositions relatives au barème d’indemnisation sont impératives, la Cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 523 rendu le 18 août 1997 par la Cour d’appel de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d’appel de Ag ;
Condamne Ad Ae B aux dépens ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Fly Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 05/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-07-05;67 ?
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