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05/07/2006 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2006, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 66
du 05 juillet 2006
Civil et Commercial
ITS devenue EQUANT
Contre
Agence Immobilière du Sénégal
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
05 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publ

ique ordinaire du mercredi cinq
juillet deux mille six ;
ENTRE :
La Compagnie Internationale de Service et
de Télécommunicat...

ARRET N° 66
du 05 juillet 2006
Civil et Commercial
ITS devenue EQUANT
Contre
Agence Immobilière du Sénégal
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
05 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi cinq
juillet deux mille six ;
ENTRE :
La Compagnie Internationale de Service et
de Télécommunication ITS devenue EQUANT
ayant son siège social à Dakar, Rue CARNOT x
Ab A, demanderesse élisant domicile
… l’étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à
la Cour ;
D’une part
ET
L’Agence Immobilière du Sénégal dite AIS, dont le siège social est à Dakar 11, Rue Ac Aa, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maître Mame Adama GUEYE, Avocat à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 08 janvier 2001 par Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de EQUANT contre l’arrêt n° 346 du 21 juillet 2000 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à l’Agence Immobilière du Sénégal;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 janvier 2001 de
Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la requête de pourvoi annexée ;
Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, la Compagnie Internationale de Service et de Télécommunication (ITS), qui était liée à l’Agence Immobilière du Sénégal (AIS) par deux contrats à durée déterminée, le premier renouvelable par tacite reconduction, pour trois ans et le second, pour huit mois, a quitté les lieux loués avant l’arrivée des termes convenus ;
Attendu qu’à la suite du Tribunal Régional de Dakar, qui a condamné ITS au paiement des loyers arriérés et de dommages-intérêts, la Cour d’appel a relevé le montant de la somme à payer ;
Sur les moyens réunis ;
Mais attendu que les moyens sont rédigés de telle façon, qu’il est impossible de savoir ce qui est reproché à l’arrêt attaqué ;
D’où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de la Compagnie Internationale de Service et de Télécommunication ITS devenue EQUANT formé contre l’arrêt n° 346 rendu le 21 juillet 2000 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur , le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Ely Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 05/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-07-05;66 ?
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