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05/07/2006 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2006, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 65
du 05 juillet 2006
Civil et Commercial
A Aa B
Contre
Ibrahima DIALLO
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
05 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi ci

nq
juillet deux mille six ;
ENTRE :
A Aa B demeurant à
Rufisque, quartier Ac Ab, demandeur
élisant domicile … l’étude de...

ARRET N° 65
du 05 juillet 2006
Civil et Commercial
A Aa B
Contre
Ibrahima DIALLO
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
05 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi cinq
juillet deux mille six ;
ENTRE :
A Aa B demeurant à
Rufisque, quartier Ac Ab, demandeur
élisant domicile … l’étude de Maîtres KANE et
TOURE, Avocats à la Cour ;
D’une part
ET
Ibrahima DIALLO, commerçant demeurant à Dakar, Commune Urbaine de Labé (République de Guinée), défendeur élisant domicile … l’étude de Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 08 avril 2003 par Maîtres KANE et TOURE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de A Aa B contre l’ordonnance n° 1662 du 23 décembre 2002 rendue par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Ibrahima DIALLO ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 avril 2003 de Maître
Moussa SARR, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, sur la demande d’exequatur présentée par Ibrahima DIALLO, le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar a rendu exécutoire l’arrêt n° 237 du 14 août 2001, de la Cour d’appel de Conakry ;
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi, notamment les articles 787, 790, 791 et 792 du Code de Procédure Civile, en ce que le juge des référés a rendu exécutoire, au Sénégal, une décision de justice étrangère, qui n’est ni signée ni revêtue de la formule exécutoire, alors que, pour être susceptible d’exécution, au Sénégal, la décision étrangère doit nécessairement être revêtue de la formule exécutoire ;
Mais attendu qu’ayant constaté que les cachets et signatures ont été apposés sur l’arrêt n° 287 du 14 août 2001 de la Cour d’appel de Conakry et énoncé que ledit arrêt « est revêtu de la formule exécutoire, étant attesté qu’il est passé en force de chose jugée », le juge de l’exequatur a, du point de vue procédural, exactement apprécié le caractère exécutoire de la décision étrangère, peu important qu’elle soit affectée, dans son pays d’origine, d’un obstacle de fait ou de droit à l’exécution ;
D?’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de A Aa B formé contre l’ordonnance n° 1662 rendu le 23 décembre 2002 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur , le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Ely Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA
ANNEXE Article 787 du Code de Procédure Civile
En matière civile, commerciale et administrative, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions étrangères ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire du Sénégal si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises au Sénégal ;
b) La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admise au Sénégal ;
c) La décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
e) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du Sénégal et n’est pas contraire à une décision judiciaire sénégalaise possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Article 790 du Code de Procédure Civile
Le Président se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 787 pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée.
Il procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
Il ordonne, s’il y lieu, les mesures nécessaires pour que la décision soumise à exequatur reçoive la même publicité que si elle avait été rendue au Sénégal.
L’exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision invoquée.
Article 791 du Code de Procédure Civile
La décision d’exequatur a effet entre les parties à l’instance en exequatur et sur toute l’étendue du territoire de la république du Sénégal.
La décision d’exequatur permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l’exequatur, à la date de l’obtention de celui-ci.
Article 792 du Code de Procédure Civile La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
1) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
2) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
3) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition si appel, s’il y a lieu ;
4) le cas échéant, une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à l’instance.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 05/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-07-05;65 ?
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