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05/07/2006 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2006, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 64
du 05 juillet 2006
Civil et Commercial
La SONACOS
Contre
La CSAR, les ICS, la SONAM, la SNAS, la PA, les AGS
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
05 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audien

ce publique ordinaire du mercredi cinq
juillet deux mille six ;
ENTRE :
La Société Nationale de Commerce des
Oléagineux d...

ARRET N° 64
du 05 juillet 2006
Civil et Commercial
La SONACOS
Contre
La CSAR, les ICS, la SONAM, la SNAS, la PA, les AGS
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
05 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi cinq
juillet deux mille six ;
ENTRE :
La Société Nationale de Commerce des
Oléagineux du Sénégal dite SONACOS dont le
siège social est au 36, rue Docteur A …
…, demanderesse élisant domicile … l’étude de
Maître Bocar NIANE, Avocat à la Cour ;
D’une part
ET
La Compagnie Aa d’Assurances et de Réassurances dite CSAR devenue AXA Assurances, en ses bureaux sis au 5, Place de l’Indépendance à Dakar ;
Les Industries Chimiques du Sénégal dites ICS, en leurs bureaux sis au 18, Route de Rufisque à Dakar ;
La Société d’Assurance Mutuelle dite SOMAM, en ses bureaux sis au 6, Avenue de Président Léopold Sédar SENGHOR à Dakar ;
La Société Nouvelle d’Assurance Aa dite SNAS, en ses bureaux sis a x l’Avenue Ad Z AG B à Dakar ;
La Prévoyance Assurances dite PA, en ses bureaux sis au 5, Avenue Af C, Immeuble Ag Ab à Dakar ;
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, en leurs bureaux sis au 43,
Avenue Ac X … …, défenderesses élisant domicile … l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 septembre 2000 par Maître Bocar NIANE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SONACOS contre l’arrêt n° 609 du 4 septembre 1998 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la et CSAR et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploits des 14, 15 et 18 décembre
2002 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SONAM et tendant au rejet du
pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la déchéance:
La SONAM soulève la déchéance de la demanderesse de son pourvoi en faisant valoir que l’arrêt attaqué ne lui a jamais été signifié et laissé ou délaissé contrairement aux mentions portées sur l’acte de signification de la requête ;
Attendu que ces mentions faisant foi jusqu’à inscription de faux, elles ne peuvent être combattues que suivant la procédure de l’inscription de faux ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable en la forme ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un camion citerne contenant de l’ammoniac a explosé dans l’enceinte de l’usine SONACOS de Bel-Air provoquant divers préjudices ;
Que par jugement du 09 juillet 1997, le Tribunal Régional de Dakar a, d’une part, déclaré la SONACOS et les ICS responsables pour moitié des conséquences dommageables de l’accident sur le fondement de l’article 118 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et, d’autre part, fait droit à la demande de la SONACOS tendant à réparer son préjudice matériel et ordonné une expertise à l’effet de déterminer l’étendue du préjudice ;
Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif déféré, la Cour d’appel a débouté la SONACOS de sa demande en réparation de son préjudice matériel ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, notamment les articles 118 130 et 134 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d’appel a déclaré les ICS responsables pour moitié des conséquences de l’explosion, alors que cette responsabilité, même partielle, nécessite obligatoirement une réparation en application des articles 118, 130, 133 et 134 précités et la faute partielle de la victime, en l’occurrence la SONACOS, ne peut conduire à la non réparation du préjudice propre subi par elle, sauf aux conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 130 invoqué à savoir, cas fortuit ou force majeure, hypothèses non retenues par ladite Cour. ;
Vu l’article 118 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu qu’aux terme de ce texte : « Est responsable celui par qui sa faute cause un dommage à autrui » ;
Attendu que, pour débouter la SONACOS de sa demande en réparation de son préjudice matériel, l’arrêt, après avoir confirmé la faute partagée de la SONACOS et des ICS dans la réalisation du sinistre, retient que « à la différence de l’assurance dommage, l’assurance de responsabilité du chef d’entreprise ne couvre pas les dommages causés à l’objet matériel ou immatériel que le chef d’entreprise a sous sa garde. » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a relevé une faute, fût-elle partagée, imputable aux ICS ayant contribué à la réalisation du sinistre qui a causé un préjudice à la SONACOS, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 609 rendu le 04 septembre par la Cour d’appel de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ae ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur , les Conseillers, et
le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Ely Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 05/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-07-05;64 ?
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