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05/07/2006 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2006, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 63
du 05 juillet 2006
Civil et Commercial
Ad Ae B
Contre
CBAO
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
05 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi cinq
jui

llet deux mille six ;
ENTRE :
Ad Ae B, Chef religieux
demeurant à Touba, demandeur élisant domicile …
l’étude de Maître B...

ARRET N° 63
du 05 juillet 2006
Civil et Commercial
Ad Ae B
Contre
CBAO
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
05 juillet 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi cinq
juillet deux mille six ;
ENTRE :
Ad Ae B, Chef religieux
demeurant à Touba, demandeur élisant domicile …
l’étude de Maître Babacar NIANG, Avocat à la
Cour ;
D’une part
ET
La Banque Internationale pour l’Ab Ac devenue CBAO, Société Anonyme ayant son siège social à Dakar, Place de l’Indépendance, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maîtres Aa A et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 08 mars 2002 par Maître Babacar NIANG, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Ae B contre l’arrêt n° 505 du 25 novembre 1999 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la BIAO devenue
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 12 mars 2002 de
Maître Ndèye Tegue FALL LO, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la CBAO et tendant au rejet du
pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l’article 15 de la loi organique susvisée ;
Attendu que, l’arrêt attaqué, qui a rejeté toutes les prétentions de Ad Ae B, sauf sur le décompte des intérêts, et ordonné une expertise complémentaire sur lesdits intérêts, s’analyse en un jugement interlocutoire, lequel ne peut être frappé de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond que dans l’intérêt de l’ordre public ou pour une bonne administration de la justice ;
Attendu que ces exigences ne sont pas remplies, alors surtout que les moyens développés par le pourvoi ne concernent aucune partie du dispositif, mais critiquent seulement les motifs de l’arrêt ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi formé contre cette décision, indépendamment du jugement sur le fond, doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable, en l’état, le pourvoi formé par Ad Ae B contre l’arrêt n° 505 rendu le 25 novembre 1999 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur , le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 05/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-07-05;63 ?
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