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28/06/2006 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juin 2006, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 36
du 28/06/2006
Social
Ac A
Contre
L’ONG WINROCK
INTERNATIONAL
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 28 juin 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT

HUIT JUIN DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
Ac A demeurant à Dakar
31, rue Abdou Karim Bourgi mais ayant élu
domicile en l’étude de Me M...

ARRET N° 36
du 28/06/2006
Social
Ac A
Contre
L’ONG WINROCK
INTERNATIONAL
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 28 juin 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT JUIN DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
Ac A demeurant à Dakar
31, rue Abdou Karim Bourgi mais ayant élu
domicile en l’étude de Me Moustapha NDOYE,
avocat à la Cour, 2, Place de l’Indépendance
Immeuble SDIH, Dakar ;
D’une part
ET
L’ONG WINROCK International
ayant son siège social à Castors près de la
Clinique RABY mais ayant élu domicile en
l’étude de Me Mokhtar DIASSY, avocat à la Cour
à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ac
A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
troisième chambre de la Cour de cassation le 30
janvier 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la
Cour casser l’arrêt n° 422 en date du 11
novembre 2003 par lequel la Cour d’appel de
Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’ONG WINROCK International à payer à la dame SYLLA la
somme de 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts pour non respect de son engagement, statuant à
nouveau, dit qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, débouté la dame SYLLA
de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, déclaré irrecevable sa demande de
dommages-intérêts pour résistance abusive et confirmé le jugement pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour contradiction de motifs, violation de
l’article L 48 du Code du Travail, violation de l’article L 241 du Code du Travail et manque de base
légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 06 février 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
La Cour,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il appert des énonciations de l’arrêt attaqué que la dame Ac A a
été engagée par l'ONG « Ae Ab » en qualité d’assistante de direction par un
contrat à durée déterminée de 2 ans pour compter du 1” juin 1993 après un essai d’un mois du
1°" au 30 mai 1993 ;
Que par correspondance en date du 23 mars 1995 le Coordinateur national de l'ONG
informa la dame de l’arrivée à terme de son contrat de travail au 30 avril 1995 ;
Qu’estimant que son contrat avait été prolongé jusqu’à la fin du projet prévue en
septembre 1997, elle a saisi le Tribunal du Travail qui a déclaré son licenciement abusif et lui
a alloué la somme de 5 millions à titre de dommages-intérêts ;
Que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a infirmé partiellement le jugement entrepris en
indiquant qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme ;
Sur le premier moyen tiré de la contradiction de motifs en ce que la Cour d’appel après avoir analysé la lettre de Ad Aa et reconnu son existence en tant que lettre de prolongation en faveur de Ac A jusqu’à la fin du projet a finalement déclaré qu’au 31 mars 1995 le contrat de travail à durée déterminée liant les parties était arrivé à terme ;
Mais attendu que la contradiction alléguée ne résulte pas des énonciations de l’arrêt attaqué ;
Qu’au contraire la Cour a analysé la lettre susvisée pour en tirer les conséquences juridiques par rapport au contrat de travail à durée déterminée liant les parties ;
Qu’ainsi le moyen qui manque en fait, doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyentiré de la violation de l’article L 32
du Code du Travail
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir estimé que l’existence de ce contrat de travail n’est pas établi parce que Ac A n’a pas apporté la preuve de la notification de la lettre d’embauche par l’ONG faisant ainsi de la notification écrite un mode de preuve de l’existence du contrat de travail alors qu’il résulte de cet article que cette preuve peut être rapportée par tous moyens ;
Mais attendu que pour rejeter l’allégation Ac A concernant la prolongation de son contrat de travail, en plus de l’absence de notification de la lettre d’embauche, la Cour d’appel a relevé d’une part, que l’offre doit se matérialiser par une manifestation non équivoque de la volonté de l’employeur et d’autre part, que ladite lettre n’est pas conforme à la procédure habituelle consistant en la signature d’un contrat de travail enregistré ensuite à l’Inspection du Travail ;
Qu’ainsi le moyen qui ne tente qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond doit être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L 48 du Code du Travail en ce que l’arrêt attaqué après avoir énoncé qu’il ne peut être mis fin avant terme à un contrat de travail à durée déterminée qu’en cas de faute lourde d’accord des parties constatée par écrit, ou de force majeure… ;
Mais attendu qu’en reprenant ainsi le libellé de l’alinéa 1” du texte susvisé, le moyen tel qu’il est formulé est inintelligible et imprécis ;
Qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article L 241 par manque de base légale en ce que la Cour pour déclarer irrecevable la demande de Ac A portant sur des dommages-intérêts pour résistance abusive a retenu que cette demande n’a pas fait l’objet du préliminaire de la conciliation alors que l’article susvisé n’en fait qu’une simple faculté et mieux cette demande qui ne peut surgir qu’en cours d’instance donc en aucun moment avant la saisine du Tribunal du Travail ne peut en aucun moyen faire l’objet d’une conciliation préalable ;
Mais attendu que les dispositions visées au moyen qui concernent la procédure devant l’Inspecteur du Travail, étrangères à la cause, n’ont pu être violées ;
D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 422 rendu le 11 novembre 2003 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Cheikh T. DIALLO Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 28/06/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-06-28;36 ?
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