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28/06/2006 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juin 2006, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 35
du 28/06/2006
Social
Aa B et autres
Contre
Les Etablissements TARAAF
KOUJOCK
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 28 juin 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUB

LIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT JUIN DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
1) Aa B
2) Ab C
3) Af A
tous demeurant à Pikine à ...

ARRET N° 35
du 28/06/2006
Social
Aa B et autres
Contre
Les Etablissements TARAAF
KOUJOCK
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 28 juin 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT JUIN DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
1) Aa B
2) Ab C
3) Af A
tous demeurant à Pikine à Dakar mais ayant élu
domicile en l’étude de Me Yaré FALL, avocat à
la Cour à Dakar, 104, avenue Ad Ag X
Ac Ae ;
D’une part
ET
Les Etablissements TARAAF
KOUJOCK sis à Dakar, Km 2,5 Route de
Rufisque mais ayant élu domicile en l’étude de
Mes GENI et SANKALE, avocats à la Cour à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Yaré FALL, avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de Aa B et 2
autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
troisième chambre de la Cour de cassation le 19
septembre 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la
Cour casser l’arrêt n° 354 en date du 22 octobre
2002 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour mauvaise interprétation et mauvaise
application de la loi ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 19 septembre 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte des Etablissements TARAAF KOUJOCK ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 17 novembre 2003 ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que par jugement en date du 26 janvier 2000, le Tribunal du Travail de Dakar, saisi par Aa B, Ab C et Af A d’une action tendant à faire déclarer leur licenciement abusif et condamner les Etablissements Taraaf KOUJOCK à leur payer diverses indemnités, a débouté les susnommés de toutes leurs demandes hormis la somme de 33 400 F accordée à Af A à titre du reliquat de l’indemnité de préavis ;
Sur le moyen unique tiré de la mauvaise interprétation et mauvaise application en ce que pour écarter l’application des dispositions des articles L 60 et suivants du Code du Travail régissant les licenciements pour motif économique, l’arrêt attaqué considère que ces dispositions ne s’appliquent que quand le licenciement est partiel, alors qu’il n’est pas logique de croire qu’elles ne peuvent s’appliquer qu’à une partie des travailleurs et qu’elles sont écartées lorsqu’il s’agit de l’intégralité des travailleurs de l’entreprise ;
Mais attendu que Aa B, Ab C et Af A ont été licenciés à la suite de la fermeture de l’entreprise pour laquelle ils travaillaient ;
Que les licenciements consécutifs à une fermeture d’entreprise n’ont pas un caractère économique et que c’est à bon droit que les juges du fond ont déclaré que les dispositions des articles visés au moyen ne sont pas applicables en l’espèce ;
D?’où il suit que le moyen inopérant doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 354 rendu le 22 octobre 2002 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Cheikh T. DIALLO Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 28/06/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-06-28;35 ?
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