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28/06/2006 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juin 2006, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 34
du 28/06/2006
Social
Société ETAPERU
Contre
Malick SOW
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 28 juin 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU M

ERCREDI VINGT HUIT JUIN DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
La Société ETAPERU sise au Km
2,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dak...

ARRET N° 34
du 28/06/2006
Social
Société ETAPERU
Contre
Malick SOW
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 28 juin 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT JUIN DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
La Société ETAPERU sise au Km
2,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de
Mes Ae B et Associés,
avocats à la Cour, 19, rue Af Ab Al,
Dakar ;
D’une part
ET
Malick SOW demeurant à Ai
Ak Ag, Parcelle n° 4876, Dakar mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes Ah
Ad et Associés, avocats à la Cour à Dakar,
73 bis, rue Aa Aj Ad ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maîtres Ae B et Associés,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société ETAPERU;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
troisième chambre de la Cour de cassation le 03
septembre 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la
Cour casser l’arrêt n° 145 en date du 1” avril
2003 par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et condamné la société ETAPERU à payer au sieur Malick SOW
diverses sommes au titre de rappel différentiel de salaire, congé sur le rappel et de préavis ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits, insuffisance
de motifs, obligation par la Cour d’appel d’indiquer la nature et l’origine des documents fondant sa
décision et violation du principe de l’effet dévolutif de l’appel ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 4 septembre 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel a infirmé
le jugement du Tribunal du Travail de Dakar rendu le 11 avril 2001 en déclarant abusif le
licenciement de Malick SOW et condamné en conséquence la société ETAPERU à lui payer
diverses sommes au titre de rappel différentiel de salaire, de congé sur le rappel et de préavis ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et de l’insuffisance des
motifs en ce que la Cour d’appel a écarté les déclarations de Ac A et
méconnu le certificat médical produit par celui-là alors qu’elle n’a pas indiqué le contenu des
témoignages sur lesquels elle s’est fondée pour déclarer qu’il n’y a pas eu altercation suivie de
rixe violente entre Makane MAR et Malick SOW ayant légitimé le licenciement de ce
dernier ;
Mais attendu que sous couvert de dénaturation des faits et d’insuffisance de motifs, le
moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond
qui, considérant que la seule affirmation de DJIIBOUNE ne pouvait être déterminante pour
étayer les déclarations de l’employeur alors que tous les autres travailleurs ont reconnu qu’il
n’y a eu qu’une simple dispute et non une rixe, ont, par ces énonciations et constatations,
légalement justifié leur décision ;
D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen tiré de « l’obligation par la Cour d’appel d’indiquer la nature et l’origine des documents fondant sa décision » en ce que « sur évocation, la Cour d’appel a alloué le paiement d’un rappel différentiel de salaire à Malick SOW.
Que la Cour a évité de rechercher si les éléments composant ces sommes réclamées correspondent bien aux catégories effectivement exercées antérieurement au licenciement ?
D’une indemnité égale au salaire qu’il aurait perçu depuis la date de son licenciement jusqu’à
Qu’en statuant ainsi la Cour d’appel encourt la cassation pour insuffisance de motifs et défaut de base légale » ;
Mais attendu que le moyen tel qu’il est articulé est confus et imprécis ;
Qu’il ne peut, dès lors, qu’être déclaré irrecevable ;
Vu l’article 56 de la loi organique susvisée ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation du principe de l’effet dévolutif
de l’appel
Attendu qu’en application dudit principe les juges du second degré auxquels est dévolu un jugement qui a statué sur le fond, sont investis de l’entière connaissance du litige ;
Attendu que Malick SOW ayant sollicité entre autres demandes en première instance, le paiement de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, la Cour d’appel qui a déclaré son licenciement abusif mais n’a pas statué sur les dommages-intérêts et l’a débouté de sa demande d’indemnités de licenciement au motif erroné qu’en appel il n’a pas reformulé les mêmes demandes, a ainsi violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 145 rendu le 1” avril 2003 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar en ce qu’elle a débouté Malick SOW de sa demande d’indemnité de licenciement et n’a pas statué sur la demande de dommages-intérêts.
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Cheikh T. DIALLO Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 28/06/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-06-28;34 ?
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