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21/06/2006 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juin 2006, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 61
du 21 juin 2006
Civil et Commercial
ASS — Ad Z A
Contre
Ah Ac Ae née Af
B et deux autres
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
21 juin 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique o

rdinaire du mercredi
vingt et un juin deux mille six ;
ENTRE :
- Les Assurances « la Sécurité Sénégalaise » dites ASS dont le si...

ARRET N° 61
du 21 juin 2006
Civil et Commercial
ASS — Ad Z A
Contre
Ah Ac Ae née Af
B et deux autres
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
21 juin 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi
vingt et un juin deux mille six ;
ENTRE :
- Les Assurances « la Sécurité Sénégalaise » dites ASS dont le siège social est à Dakar, Rue Le X x Pierre MILLION, poursuites et diligences de leur Directeur Général ;
Ad Z A à Diourbel, demanderesse élisant domicile … l’étude de Maître MBaye SENE, Avocat à la Cour ;
D’une part
ET
Ah Ac Ae née Af B Ab demeurant au Diocèse de Thiès, Avenue Aa Ai A ;
Monsieur Ag C, Chauffeur demeurant au Diocèse de Thiès, Avenue Aa Ai A ;
Le Diocèse de Thiès pris en la personne de son représentant, Avenue Aa Ai A, défendeurs élisant domicile … l’étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 12 janvier 1998 par Maître MBaye SENE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des Assurances ASS contre l’arrêt n° 49 du 17 janvier 1997 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ah Ac Ae née Af B et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour
garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 28 décembre 1997 de
Maître Papa Sourakhatou DIENE, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Fly Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ad Z A, conduisant son véhicule terrestre à moteur, a tenté une manœuvre de dépassement sur une ligne continue et heurté un véhicule propriété du diocèse de Thiès conduit par GANDOUMPY avec à son bord Sœur Anne Marie occasionnant des blessures à ces derniers et des dégâts matériels ;
Que sur assignation des victimes, le Tribunal Régional de Dakar a fait droit à leurs demandes en responsabilité, en paiement et en garantie sur le fondement de l’article 137 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Dakar, sur le fondement du Code CIMA, a infirmé partiellement ce jugement ;
Sur le premier moyen tiré d’un défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel s’est contentée d’un « attendu » laconique pour évacuer la question de la responsabilité en affirmant, pour déclarer A entièrement responsable de l’accident « qu’il ressort du barème de responsabilité établi par le Code CIMA que le véhicule qui chevauche une ligne continue et qui provoque l’accident est entièrement responsable en cas d’accident », laissant incertaine la base de la condamnation car on ne comprend pas en quoi un barème de responsabilité peut servir à déterminer la responsabilité de telle ou telle personne à un accident de la circulation, alors que rien dans le barème établi par le Code CIMA ne permet de retenir une telle responsabilité ;
Mais attendu que l’arrêt retient « qu’en ce qui concerne la responsabilité, que Ad Z A tentait un dépassement de véhicule sur la ligne continue ; qu’il ressort du barème de responsabilité que le véhicule qui chevauche une ligne continue et qui provoque l’accident, est entièrement responsable en cas d’accident » et énonce « il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Ad Z A responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation en date du 11 avril 1990 » ;
Qu'en l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen qui n’est pas fondé, doit être rejeté ;
Sur le second moyen tiré d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale, en ce que les juges du fond n’ont pas déterminé, en allouant des sommes au titre de l’indemnisation des victimes, les textes retenus comme fondement de leur décision, ne laissant pas ainsi à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, à savoir si la loi a été ou non appliquée, alors que le Code CIMA pose expressément des règles de calcul ;
Mais attendu qu’en se fondant sur le barème d’indemnisation du Code CIMA, pour indemniser GANDOUMPY, Sœur Anne Marie et le Diocèse de Thiès, la Cour d’appel qui a retenu «qu’en ce qui concerne les débours médicaux, en plus des procès-verbaux d’expertise médicale que les décomptes étant conformes aux dispositions du Code CIMA, il échet de les homologuer et de condamner Ad Z A à payer à Ag C et à sœur Anne Ae B respectivement 341.543 F et 12.034.634 F ; en ce qui concerne la demande du Diocèse de Thiès relative à la réparation du préjudice matériel qu’il a subi du fait des dégâts causés à son véhicule, il échet d’infirmer le jugement sur ce point, statuant à nouveau, vu le rapport d’expertise automobile qui n’est pas contesté par Ad Z A et les ASS, il échet de condamner Ad Z A à payer au Diocèse de Thiès la somme de 3.800.000 F au titre de la réparation de son préjudice matériel », a justifié légalement sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi des Assurances « la Sécurité Sénégalaise » et Ad A
formé contre l’arrêt numéro 49 rendu le 17 janvier 1997 par la Cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-, le Conseiller
Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Ely Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 21/06/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-06-21;61 ?
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