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21/06/2006 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juin 2006, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 59
du 21 juin 2006
Civil et Commercial
Ad A
Contre
Lamine NDIAYE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
21 juin 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi
vingt et un juin de

ux mille six ;
ENTRE :
Ad A, demeurant à Dakar, Aa Ac 3, Villa n° 4514/D, demanderesse élisant domicile … l’étude de Maît...

ARRET N° 59
du 21 juin 2006
Civil et Commercial
Ad A
Contre
Lamine NDIAYE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
21 juin 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi
vingt et un juin deux mille six ;
ENTRE :
Ad A, demeurant à Dakar, Aa Ac 3, Villa n° 4514/D, demanderesse élisant domicile … l’étude de Maîtres Mame Ab B et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part
ET
Lamine NDIAYE demeurant à Dakar, Aa Ac 3, Villa n° 4514/D, défendeur ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 12 novembre 2004 par Maîtres Mame Ab B et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad A contre le jugement n° 1553 du 16 juin 2004 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Lamine NDIAYE ;
Manel
Le dossier de la procédure ne comportant que
la requête de pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président
de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que la dame Ad A, qui s’est pourvue en cassation, n’a pas produit la décision juridictionnelle attaquée ;
Qu’en application de l’article 14 de la loi organique susvisée, elle doit être déclarée déchue de son recours ;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable le pourvoi dirigé contre le jugement numéro 1553 rendu le 16 juin 2004 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Condamne Ad A aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et
le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Fly Manel DIENG
Le Greffier Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 21/06/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-06-21;59 ?
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