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21/06/2006 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juin 2006, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 58
du 21 juin 2006
Civil et Commercial
Mor Ac C
Contre
El Hadji Maguette DIOP
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
21 juin 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi
vingt

et un juin deux mille six ;
ENTRE :
Mor Ac C, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 7, Villa n° 420/A à Dakar, demandeu...

ARRET N° 58
du 21 juin 2006
Civil et Commercial
Mor Ac C
Contre
El Hadji Maguette DIOP
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
21 juin 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi
vingt et un juin deux mille six ;
ENTRE :
Mor Ac C, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 7, Villa n° 420/A à Dakar, demandeur élisant domicile … l’étude de Maître Bocar NIANE, Avocat à la Cour ;
D’une part
ET
El Hadji Maguette DIOP demeurant aux Parcelles Assainies Unité 6, Villa n° 430/A à Dakar défendeur élisant domicile … l’étude de Ab B, SY et LY, Avocats à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 février 1999 par Maître Bocar NIANE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Mor Ac C contre l’arrêt n° 677 du 18 décembre Manel 1998 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à El Hadji Maguette DIOP ;
VU le certificat attestant la consignation de
l’amende de pourvoi et la somme pour garantir
le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 25 février 1999 de Maître
Abdoulaye BA, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de El Hadji Maguette DIOP et tendant
au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar a confirmé l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Régional de Dakar qui a ordonné l’expulsion de Mor Ac C de la parcelle litigieuse ;
Sur le deuxième moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’appel n’a pas répondu à ses conclusions d’appel faisant valoir la violation des dispositions des articles 381 et 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Vu l’article 6 de la loi N° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;
Attendu que, pour ordonner l’expulsion de Mor Ac C, l’arrêt confirmatif attaqué se borne à énoncer que « l’appelant ne se prévaut que de l’acte de vente que lui avait dressé A de son vivant, alors qu’il ne conteste pas avoir vendu ladite parcelle à Aa X tout en restant occupant des lieux « ;
Attendu cependant, qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mor Ac C qui invoquait la violation des dispositions d’ordre public des articles 381 et 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, la Cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé
Par ces motifs,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt numéro 677 rendu le 18 décembre 1998 par la Cour d’appel de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ad ; Condamne le défendeur aux dépens ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et
le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Ely Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 21/06/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-06-21;58 ?
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