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21/06/2006 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juin 2006, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 57
du 21 juin 2006
Civil et Commercial
Ac A
Contre
Ah C Ag
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
21 juin 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi
vingt et un juin deux mil

le six ;
ENTRE :
Ac A, propriétaire à Louga demeurant au 28, Route de Coki, demandeur élisant domicile … l’étude de Maît...

ARRET N° 57
du 21 juin 2006
Civil et Commercial
Ac A
Contre
Ah C Ag
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
21 juin 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi
vingt et un juin deux mille six ;
ENTRE :
Ac A, propriétaire à Louga demeurant au 28, Route de Coki, demandeur élisant domicile … l’étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ;
D’une part
ET
Ah C Ag demeurant à Dakar au 49, Rue Ae, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maîtres FAYE et SALL, Avocats à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 11 mai 1998 par Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac A contre l’arrêt n° 574 du 03 octobre 1997 rendu par la Cour d’appel de Ai Aa dans la cause l’opposant à Ah C Ag ;
VU le certificat attestant la consignation de
l’amende de pourvoi et la somme pour garantir
le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par
Af B, Huissier de Justice ;
exploit du 15 mai 1998 de Maître La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le texte reproduit en annexe ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la défenderesse, invoquant les dispositions de l’article 20 de la loi organique sur la Cour de cassation, soulève l’irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir, d’une part, que la copie de requête qui lui a été signifiée est incomplète et, d’autre part, que la copie de l’arrêt qui lui a également été signifiée est illisible à certains endroits ;
Attendu, en premier lieu, que la dame C Ag, qui a produit un mémoire en défense et fait valoir ses droits, ne saurait se prévaloir des irrégularités purement formelles entachant la requête et l’arrêt attaqué et, en second lieu, que la sincérité et la conformité à l’original de la copie de la décision attaquée ne sont pas contestées ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable en la forme ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar a confirmé l’ordonnance du juge des loyers du Tribunal Régional de Dakar qui a homologué le rapport d’expertise ayant fixé la valeur locative de l’appartement donné à bail à la dame Ah C Ag ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 160 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge des loyers du Tribunal Régional de Dakar qui a homologué le rapport d’expertise de Aj Ab, alors que celui-ci n’a pas prêté serment ;
Vu l’article 160 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à écarter des débats le rapport d’expertise, l’arrêt retient que « l’expertise en elle-même n’est qu’un avis ne liant pas le juge ; que l’expertise opérée malgré la non administration formelle de la preuve de prestation de serment par l’expert, mais qui a observé le principe du contradictoire par l’assistance des parties à l’essentiel des opérations doit être validée » ;
Attendu cependant, qu’en se déterminant ainsi, alors que la prestation de serment est une formalité substantielle dont l’accomplissement doit résulter, soit du procès-verbal annexé au rapport, soit de l’agrément ou de l’inscription au Tableau de l’Ordre des Experts Agréés, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule l’arrêt numéro 574 rendu le 03 octobre 1997 par la Cour d’appel de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ad ;
Condamne la défenderesse aux dépens ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et
le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Fly Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA
ANNEXE
Article 160 du Code de Procédure Civile Le greffier annexe à l’avis prévu à l’article 159 ci-dessus la formalité du serment que
l’expert prêtera par écrit et déposera dans les trois jours au greffe pour être joint au dossier de
l’audience.
Il fait connaître son refus dans les mêmes formes et délais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 21/06/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-06-21;57 ?
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