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15/06/2006 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2006, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 33
du 15/06/2006
Social
Aa Ac
X
Contre
Assane Askariou SOW
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 14 juin 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE JUIN DEUX
MI

LLE SIX ;
ENTRE :
Les Aa Ac
X sis à la rue Ae AG Marie
Ao Ap à Saint-Louis mais ayant élu
domicile en l’étude de Me Alassane ...

ARRET N° 33
du 15/06/2006
Social
Aa Ac
X
Contre
Assane Askariou SOW
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 14 juin 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE JUIN DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
Les Aa Ac
X sis à la rue Ae AG Marie
Ao Ap à Saint-Louis mais ayant élu
domicile en l’étude de Me Alassane CISSE,
avocat à la Cour, 158, rue Ab Ad
C , Saint-Louis ;
D’une part
ET
Assane Askariou SOW demeurant à
Saint-Louis mais ayant élu domicile en l’étude de
Me Khalilou SEYE, avocat a x la Cour, 4,
Boulevard An Af B Ae Ah,
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Alassane CISSE, avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte des Aa
Ac X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
14 septembre 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 230 en date du 05 mai
2004 par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement attaqué, déclaré le licenciement de
Assane Askariou SOW abusif et lui a alloué diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits et erreur
d’appréciation, violation de la loi, défaut de motif et absence de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour les Aa Ac X ;
VU la lettre du greffe en date du 16 septembre 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
LA COUR,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, Assane Askariou SOW,
estimant avoir été employé par les Aa Ac X et abusivement
licencié, a saisi le juge social aux fins de déclarer son licenciement abusif et d’obtenir
paiement de diverses sommes à titre d’indemnités diverses, de rappel différentiel de salaires et
de dommages-intérêts ;
Que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré le licenciement de
SOW abusif et lui a alloué diverses sommes ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et de l’erreur d’appréciation
en ce que d’une part, les juges d’appel, « dans leur démonstration de l’existence du lien de
travail entre Assane A. SOW et les Aa Ac X, ont commis une
erreur manifeste consistant à confondre Al Z et Aj X » et, d’autre
part, « l’attestation sur la base de laquelle la Cour a fondé sa décision de l’existence d’un
contrat de travail ne pouvait pas être produite par les Aa Ac X,
pour la simple raison qu’elle avait été délivrée par Aj X en sa qualité non seulement d’associé mais surtout de gérant des Aa Ac X qui sont différents des Aa Ac X » ;
Mais attendu que le moyen tel que formulé ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond ;
Qu’en conséquence, il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi en ce que la Cour d’appel a violé les droits de la défense en n’ordonnant pas une enquête pour vérifier l’existence d’un contrat de travail entre les Aa X et Y et la date depuis laquelle celui-ci est employé de Aj X ;
Mais attendu que les juges du fond déterminant librement les éléments de fait qui leur sont nécessaires pour former leur conviction et appréciant souverainement l’utilité des mesures d’instruction, il ne saurait leur être reproché de n’avoir pas ordonné une enquête qu’ils n’ont pas jugée nécessaire ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de motifs et de l’absence de base légale en ce que la Cour d’appel a confondu Al Z et Aj X, dans sa tentative d’asseoir un lien de collaboration qui n’a jamais existé entre SOW et Z, et ainsi l’entreprise de Aj X a été condamnée alors que Z gérait sa propre entreprise et ne représente pas celle de HACHEM et tout le raisonnement de la Cour partant de cette erreur, elle a violé les dispositions des articles L 2 et L 32 du Code du Travail et privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la Cour d’appel pour conclure à l’existence d’un contrat de travail entre SOW et les Aa Ac X a retenu, d’une part, que SOW a produit des copies de notes adressées par lesdits Etablissements à certains clients les informant que celui-ci ne faisait plus partie de son personnel et, d’autre part, que les sommations interpellatives servis aux mêmes clients ont confirmé l’authenticité de ces notes malgré les déclarations du gérant des Aa X et les conclusions du premier juge les qualifiant de simples copies ;
Qu'en l’état de ces énonciations et constatations et par une appréciation souveraine des faits et des preuves, elle a légalement justifié sa décision en condamnant les Aa Ac X ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 230 rendu le 05 mai 2004 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF = Ai Ag A Aq Am Ak


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 15/06/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-06-15;33 ?
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