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15/06/2006 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2006, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 32
du 15/06/2006
Social
La Société Ivoirienne de Parfumerie au Sénégal (SIVOP)
Contre
Ah X et autres
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 14 juin 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PU

BLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE JUIN DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
La Société Ivoirienne de
Parfumerie au Sénégal (SIVO...

ARRET N° 32
du 15/06/2006
Social
La Société Ivoirienne de Parfumerie au Sénégal (SIVOP)
Contre
Ah X et autres
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 14 juin 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE JUIN DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
La Société Ivoirienne de
Parfumerie au Sénégal (SIVOP) ayant son
siège à Dakar autoroute prolongée en face du
Cabinet de Me Bineta THIAM, notaire à Pikine
mais ayant élu domicile en l’étude de Me Papa
Laïty NDIAYE, avocat à la Cour, 73 bis, rue
Aj Ai Ab … … ;
D’une part
ET
Ah X, Ao
Y, Ae C, Ak Ap
AG, Ac AH et Am
B tous demeurant à Dakar mais ayant élu
domicile en l’étude de Me Nohine MBODJ,
avocat à la Cour, Boulevard du Général de Gaulle,
Bloc 179/C 46 Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Parfumerie au
(SIVOP) ;
Sénégal LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
26 mars 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 496 en date du 16 décembre
2003 par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
déclaré le licenciement de Ah X et autres abusif et condamne la SIVOP à leur
payer les demandes relatives au rappel de la prime de transport, à l’indemnité de licenciement et
celle de préavis à liquider sur état outre la somme de deux cent mille francs (200 000 F) à chacun à
titre de dommages-intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, dénaturation des
actes entraînant la dénaturation des faits et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour la SIVOP ;
VU la lettre du greffe en date du 26 mars 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
LA COUR,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que An X,
Ao Y, Am B, Ae Z, Ak Ap AG et Ac
AH se prévalant de contrat de travail à durée indéterminée ont saisi le juge social aux fins
de déclarer leur licenciement abusif et de paiement de diverses sommes ;
La Cour d’appel de Dakar par l’arrêt infirmatif dont est pourvoi a jugé que les
demandeurs avaient la qualité de travailleurs permanents, déclaré leur licenciement abusif et
condamné leur employeur, la SIVOP, à leur payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches réunies, tiré de la violation des articles
35 (ancien) du Code du Travail, 22 du Code des Investissements (modifié), 9 de l’arrêté
n° 7495 du 2 août 1995 et du décret 70-180 du 20 février 1970 en ce que la Cour d’appel a
énoncé « qu’il résulte des contrats de travail à durée déterminée versés aux débats que les sieurs Ah X et 6 autres ont été engagés à raison de 4 contrats successifs d’une durée d’un mois chacun soit une période allant du 1” décembre 1996 au 31 mars 1997 et avec un honoraire de travail de 40 heures par semaine ; qu’en application des dispositions du décret 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières des travailleurs journaliers notamment en ses articles 4, 5 et 6 (étant entendu que les dispositions de l’un quelconque desdits articles sont suffisants à elles seules en l’espèce outre les dispositions de l’article 35 de l’ancien Code du Travail), il échet de qualifier le contrat de travail liant les travailleurs à la SIVOP de contrat de travail à durée indéterminée » alors que la SIVOP ayant été agréée aux avantages du Code des Investissements pouvait, conformément aux dispositions de l’article 22 dudit code et de l’article 9 de l’arrêté d’agrément conclure des contrats à durée déterminée renouvelables avec les travailleurs pendant une période limitée à 5 ans ;
Vu l’article 22 du Code des Investissements ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les travailleurs recrutés à compter de la date d’agrément des entreprises aux avantages prévus audit Code sont assimilés aux travailleurs engagés en complément d’effectif pour exécuter des travaux nés d’un surcroît d’activité au sens de la législation du travail et que par suite les entreprises peuvent conclure avec les travailleurs recrutés à compter de la date d’agrément des contrats de travail à durée déterminée pendant une période limitée à 5 ans ;
Attendu que pour écarter l’application des articles 22 du Code des Investissements et 9 de l’arrêté d’agrément et décider que Ah X et autres avaient la qualité de travailleurs permanents, la Cour d’appel a énoncé, d’une part, que le surcroît d’activité doit être défini et caractérisé par l’employeur de manière à prévoir par une appréciation raisonnable la durée approximative au moment de l’engagement du travailleur au titre dudit complément d’effectif, d’autre part, que l’arrêté ministériel n’a ni caractérisé ni défini avec netteté et précision en quoi a consisté ce surcroît d’activité de la SIVOP justifiant l’autorisation à engager des travailleurs à titre de complément d’effectif et, enfin, qu’un arrêté, quel que puisse être son objet, ne saurait prévaloir sur le décret, pas plus que ne le pourrait le Code des Investissements sur les dispositions autonomes du Code du Travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que le Code des Investissements dont l’article 22 déroge aussi bien aux dispositions du Code du Travail que de celles du décret 70-180, n’exige pas des entreprises agréées la preuve de l’existence d’un surcroît d’activités ni ne limite le nombre de contrats pouvant être conclus avec les travailleurs durant la période fixée, la Cour d’appel a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 496 rendu le 16 décembre 2003 par la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF = Aa Al A Af Ad Ag


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 15/06/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-06-15;32 ?
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