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15/06/2006 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2006, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 31
du 15/06/2006
Social
Ad Ag
Contre
La SENECOR
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 14 juin 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATOR

ZE JUIN DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
Ad Ag demeurant à
Dakar mais représenté par Ai B,
mandataire syndical, UDTS, Aj Ae
Ah en ...

ARRET N° 31
du 15/06/2006
Social
Ad Ag
Contre
La SENECOR
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 14 juin 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE JUIN DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
Ad Ag demeurant à
Dakar mais représenté par Ai B,
mandataire syndical, UDTS, Aj Ae
Ah en face Ecole 10 N° 4702 Pikine,
Dakar ;
D’une part
ET
La SENECOR sise à la Zone Franche
Industrielle de Dakar Km 18, Route de Rufisque
mais ayant élu domicile en l’étude de Mes
C et Associés, avocats à la Cour à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Monsieur Ai B, mandataire syndical,
agissant au nom et pour le compte de la
Ad Ag ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
08 mars 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 451 en date du 02 décembre
2003 par lequel la Cour d’appel de Dakar a débouté Ad Ag de toutes ses demandes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 1” et 5 du décret
70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du
travailleur saisonnier ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour Ad Ag ;
VU la lettre du greffe en date du 08 mars 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la SENECOR ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 16 juillet 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement du 12 janvier
2002, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré irrecevable l’action de Ad Ag en
paiement de diverses primes, indemnités et dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Que par l’arrêt dont est pourvoi, la Cour d’appel de Dakar a déclaré son action
recevable et l’a débouté de toutes ses demandes ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 1” et 5 du décret 70-180 du 20
février 1970 en ce que la Cour d’appel a retenu que Ag a été embauché en qualité de
travailleur journalier alors que celui-ci qui effectuait huit heures de travail par jour pendant
cinq jours chaque semaine du 30 septembre 1991 au 4 janvier 2001 remplissait les conditions
pour être considéré comme bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée ;
Mais attendu que le demandeur qui ne remplissait pas l’une des deux conditions cumulatives exigées par l’article 5 du décret susvisé, pour n’avoir pas été réengagé pendant six jours ouvrables consécutifs, ne pouvait être considéré comme bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 451 rendu le 02 décembre 2003 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF = Aa Ak A Af Ac Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 15/06/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-06-15;31 ?
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