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07/06/2006 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2006, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 56
du 07 juin 2006
Civil et Commercial
Aa A
Contre
Fatou DIA
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
07 juin 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou Diawara, Pape Makha
Fatou Dia BA, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi sept
juin deux mille six ;
ENTRE :
A

a A demeurant aux Parcelles Assainies Unité 6, N° 430, demandeur élisant domicile … l’étude de Maître Abdoulaye SECK, Avocat à l...

ARRET N° 56
du 07 juin 2006
Civil et Commercial
Aa A
Contre
Fatou DIA
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
07 juin 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou Diawara, Pape Makha
Fatou Dia BA, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi sept
juin deux mille six ;
ENTRE :
Aa A demeurant aux Parcelles Assainies Unité 6, N° 430, demandeur élisant domicile … l’étude de Maître Abdoulaye SECK, Avocat à la Cour ;
D’une part ET
Fatou DIA, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 14, N° 172 à Dakar, défenderesse ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 août 2001 par Maître Abdoulaye SECK, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A contre le jugement n° 1673 du 11 octobre 2000 rendu par le Tribunal régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Fatou DIA ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 03 septembre 2001 de Maître Pierre Marie SADIO, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu, selon le jugement infirmatif attaqué, que subséquemment au congé de 6 mois qu’il a servi à Fatou DIA, motif pris de son intention d’occuper personnellement sa villa donnée à bail, Aa A a assigné cette dernière, en expulsion, devant le juge des référés du Tribunal Départemental de Pikine, pour défaut de paiement de loyers ; qu’après le départ de la locataire, qui a quitté avant l’intervention du juge des référés, le bailleur a consenti un bail à usage d’habitation à une autre personne ;
Qu'en statuant sur l’appel interjeté par Fatou DIA contre le jugement n° 846 rendu, le 17 juin 1997, par le Tribunal Départemental de Pikine, qui a débouté celle-ci de toutes ses demandes, le Tribunal Régional de Dakar, après avoir déclaré Aa A fautif « pour avoir donné à bail la maison à un autre locataire » l’a condamné au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 583 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que le jugement attaqué a, au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 583 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, condamné Aa A au paiement de la somme de neuf cent soixante mille francs, au profit de Fatou DIA, motif pris de ce que, d’une part, ayant déjà servi congé pour occupation personnelle, celui-ci est malvenu à invoquer l’assignation en expulsion servie à la locataire pour expliquer son départ et, d’autre part, cette assignation, dont le sort n’a même pas été précisé, ne constitue pas, aux termes de l’article 5771 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, une cause légale de rupture du contrat, en l’absence d’une décision d’expulsion du juge des référés, alors que Fatou DIA, qui avait reçu commandement de payer ses arriérés de loyers dans un délai de 30 jours, n’a pas effectué les paiements escomptés par le bailleur et, surtout l’affaire n’ayant pas été enrôlée à la date fixée, une autre mise en demeure ayant été servie le 28 janvier 1997, Fatou DIA, qui a fui entre temps, devenant ainsi occupante sans droit ni titre, est mal venue à réclamer un quelconque droit ;
Mais attendu, qu’ayant estimé, qu’en l’absence d’une décision d’expulsion du juge des référés, une simple assignation, qui ne constitue pas, selon l’article 571 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, une cause de rupture de contrat, ne saurait, dès lors, annuler l’existence ou les effets d’un congé, le Tribunal Régional de Dakar a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Aa A formé contre le jugement n° 1673 rendu le 11 octobre 2000 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA ANNEXE
Article 571 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Options
Le bail sur les locaux énumérés à l’article 568 ne peut être conclu que sous l’une des deux formes suivantes :
- soit pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction pour des périodes triennales ;
- soit pour une durée indéterminée.
I] ne peut prendre fin que :
- par la résiliation constatée, exclusivement par le juge des référés à la diligence de l’une des parties, en cas de défaillance de l’autre dans l’exécution de l’une quelconque de ses obligations, malgré une mise en demeure d’y pourvoir dans les trente jours faite par acte extra-judiciaire et restée infructueuse ;
- ou par un préavis de refus de renouvellement un congé servis dans les seuls cas et conditions fixés par la présente section.
Article 583 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Exercice du droit de reprise — sanctions
« Le propriétaire qui signifie son intention de reprise pour occupation personnelle en application des dispositions des articles 574 et 576 doit installer le bénéficiaire désigné dans les lieux dans le délai de trois mois suivant le jour de l’éviction du locataire. Le bénéficiaire du droit de reprise est, en outre, tenu d’habiter effectivement les lieux libérés pendant deux années consécutives à compter de son habitation.
Faute par lui de satisfaire à une quelconque des obligations prévues à l’alinéa précédent, le bailleur qui a fait usage du droit de reprise pour occupation personnelle, sera redevable envers le locataire évincé ou de ses ayants droit , d’une indemnité forfaitaire égale à vingt-quatre mensualités de loyers calculées au dernier taux payé par ledit locataire sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
La preuve de la défaillance du bailleur à satisfaire à l’une des conditions imposées pour user du droit de remise peut être rapportée par tous moyens.
Le propriétaire qui signifie son intention de reprise pour démolir et reconstruire les lieux doit commencer les travaux dans le délai de trois mois suivant le jour de l’éviction du locataire et ne peut occuper les lieux, à quelque titre que ce soit, sauf pour gardiennage du chantier, jusqu’à la réception de l’immeuble reconstruit.
Faute par lui de satisfaire à l’une quelconque des obligations prévues à l’alinéa
précédent, la bailleur qui a fait usage du droit de reprise pour démolition et reconstruction sera
redevable envers le locataire évincé ou ses ayants droit de l’indemnité forfaitaire fixée à
l’alinéa 2, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 07/06/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-06-07;56 ?
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