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07/06/2006 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2006, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 55
du 07 juin 2006
Civil et Commercial
Héritiers de feu Ah B A
Contre
CBAO ex-BIAO
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
07 juin 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, , Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordina

ire du mercredi sept
juin deux mille six ;
ENTRE :
Les héritiers de feu Ah B A à savoir : Ao A, Ai A, Ab A > Ag A, Aj A, ...

ARRET N° 55
du 07 juin 2006
Civil et Commercial
Héritiers de feu Ah B A
Contre
CBAO ex-BIAO
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
07 juin 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, , Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi sept
juin deux mille six ;
ENTRE :
Les héritiers de feu Ah B A à savoir : Ao A, Ai A, Ab A > Ag A, Aj A, Am A, Al A, Ah A, Ak A, Ap A, Ac A, Ad A et veuve Af A, demandeurs élisant domicile … l’étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ;
D’une part
ET
La Compagnie Bancaire de l’Ae An dite CBAO, ex-Banque Internationale pour l’Ae An du Sénégal (BIAO), ayant son siège social Place de l’Indépendance à Dakar, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maîtres Aa C et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 mai 1997 par Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ah B A contre l’arrêt n° 198 du 09 mars 1995 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour
garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 16 mai 1997 de
Maître Bernard SAMBOU, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest, ex-BIAO devenue la CBAO, a assigné, en paiement et en validation d’hypothèque, Ah A B ès-nom et ès-qualité de gérant et de caution hypothécaire de la société « COSECI » ; qu’à la suite du décès de Ah A B, ses héritiers ont été installés dans la procédure mais les irrégularités qu’ils ont soulevées ont été rejetées et leurs autres prétentions déclarées mal fondées tandis que l’inscription conservatoire d’hypothèque, prise sur l’immeuble objet du titre foncier n° 164 sis à Rufisque, a été validée à concurrence de 30.000.000 F CFA ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 821, 822 et 826 du Code de Procédure Civile, de l’insuffisance de motifs et d’un défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel a déclaré que les griefs formulés contre l’exploit sont dépourvus de pertinence dès lors que tous les héritiers ont constitué conseil et retenu que la procédure de la BIAO est recevable alors, d’une part, que l’exploit n’a pas été signifié à chacun des héritiers OMAIS, à personne ou à domicile, privant certains d’entre eux de faire valoir leurs droits ou de soulever les exceptions qui leur sont personnelles, d’autre part, que l’huissier n’a pas mentionné le numéro, la date et l’autorité signataire de la carte d’identité de la personne qui a reçu l’acte et que toutes ces formalités ont une nature substantielle, enfin que la Cour d’appel avait bien conscience, ainsi qu’il résulte de l’acte de signification-assignation du 17 octobre 1989, que la procédure est dirigée contre un mort ;
Mais attendu que l’arrêt qui, d’une part, pour apprécier l’absence de grief subi par les héritiers B s’agissant d’irrégularités de pure forme, a énoncé que les arguments de ceux-ci sont dépourvus de pertinence dès lors qu’ils ont tous constitué conseil, défendu leur cause valablement à l’instance et, d’autre part, retenu, après avoir constaté qu’une assignation en validation leur a été servie le 7 octobre 1989, que le titre foncier litigieux, étant toujours au nom de Ah A B, «la requête, pour être en conformité avec l’identification du titre foncier, doit mentionner le nom de son propriétaire même décédé sans qu’il s’agisse d’une procédure initiée contre un mort, les héritiers, si tel était le cas,
devant répondre de celui-ci », loin d’avoir méconnu les textes invoqués, en a fait l’exacte … application
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de ce que la Cour d’appel a statué infra petita, en ce qu’elle n’a statué sur la demande qui lui a été faite de « constater que la convention d’exigibilité du 29 avril 1986 n’avait pas été dénoncée par la BIAO » ;
Mais attendu que le grief, tel qu’il est formulé, dénonce un infra petita qui ne saurait donner ouverture à cassation ;
D?’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la dénaturation des clauses claires et précises de la convention du 29 avril 1986 et de l’insuffisance de motifs, en ce que la Cour d’appel, d’une part, a confirmé le premier jugement qui a condamné Ah A B, au motif qu’il résulte des conventions d’exigibilité signées le 29 avril 1986 que celui-ci était débiteur, que sa dette était exigible alors que l’article 1" de la convention stipulait que le premier versement devait être effectué fin avril 1992 avec un versement trimestriel de 15.000.000 F CFA et qu’avant l’arrivée du terme, la BIAO décidait d’initier sa procédure de recouvrement et, d’autre part, a énoncé que Ah A B n’a jamais respecté ses engagements jusqu’à sa mort sans indiquer les éléments qui fondent une telle énonciation ;
Mais attendu qu’après avoir constaté « que le différé accordé avait pour contrepartie le respect par Ah A B de la couverture de ses engagements personnels
que cet engagement n’ayant pas été respecté, le moratoire doit être considéré comme n’ayant jamais été conclu conformément à l’article 3 de la convention », la Cour d’appel, qui a retenu « que les engagements des parties sont clairs pour mériter la moindre interprétation, que le moratoire ne vaut que conformément aux engagements personnels de Ah A B qui n’ont jamais été tenus, qu’ainsi, la créance de la BIAO sur la COSECI est exigible », a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi des héritiers de feu Ah B A formé contre l’arrêt n° 198 rendu le 09 mars 1995 par la Cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA
ANNEXE Article 821 du Code de Procédure Civile
Tous exploits contiennent :
1. la date des jour, mois et an ;
2. les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, et s’il y a lieu l’élection de domicile ;
3. les nom et demeure de l’huissier ;
4. les nom, prénoms t demeure du requis ;
5. l’objet de l’acte.
Article 822 du Code de Procédure Civile
Tous exploits sont signifiés à personne ou à domicile ; dans ce dernier cas la copie peut être remise à la personne, parent, allié ou serviteur, trouvée par l’huissier à charge par lui d’indiquer la qualité déclarée ; s’il ne trouve aucune de ces personnes, il remet la copie à un voisin dont il indique le nom et l’adresse.
Que la signification soit faite à domicile ou à voisin, l’huissier indique le numéro, la date et l’autorité signataire de la carte d’identité de la personne qui reçoit l’acte. Si la personne interpellée refuse de recevoir l’acte ou ne peut présenter sa carte d’identité, l’huissier remet sans délai la copie au maire ou à un adjoint ou encore, à défaut de ceux-ci, au chef d’arrondissement.
Article 826 du Code de Procédure Civile
Aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n’en est pas formellement prévue par la loi.
Aucune irrégularité d’exploit ou d’acte n’et une cause de nullité s’il est justifié qu’elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque.
Nonobstant les dispositions des deux alinéas qui précèdent, la nullité d’un acte de procédure pourra être prononcée su une formalité substantielle a été omise. Le caractère substantiel est attaché dans un acte de procédure à ce qui tient à sa raison d’être et lui est indispensable pour remplir son objet.
Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés conjointement.
Les procédures et les actes déclarés irréguliers ou frustatoires peuvent, même d’office, être mis à la charge des officiers ministériels qui les ont faits.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 07/06/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-06-07;55 ?
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