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07/06/2006 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2006, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 54
du 07 juin 2006
Civil et Commercial
CSAR devenue AXA
Contre
X et autres
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
07 juin 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi sept<

br>juin deux mille six ;
ENTRE :
La Compagnie Sénégalaise d’Assurances et de Réassurances dite CSAR devenue AXA Assurance...

ARRET N° 54
du 07 juin 2006
Civil et Commercial
CSAR devenue AXA
Contre
X et autres
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
07 juin 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi sept
juin deux mille six ;
ENTRE :
La Compagnie Sénégalaise d’Assurances et de Réassurances dite CSAR devenue AXA Assurances Sénégal, par suite de changement de dénomination sociale, ayant son siège social à Dakar 5, Place de l’Indépendance, demanderesse élisant domicile … l’étude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D’une part
ET
1°) La SOMICOA sise à Dakar 7, Rue HUART défenderesse élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;
2°) La Société les Assurances Générales Sénégalaises prise en la personne de son représentant légal ayant ses bureaux au 43, Avenue Ac B … …, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maîtres Aa C et Associés, Avocats à la Cour ;
3°) Les Ag Ah Ab Ad A Af Ai Ae Y, autre défendeur ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 14 mars 2001 par Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la CSAR devenue AXA contre l’arrêt n° 217 du 30 mars 1999 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SOMICOA et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et
la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 16 mars 2001 de
Maître Ndèye Tegue FALL LO, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les moyens du pourvoi reproduits en annexe ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le navire M/V « MATTZVEGA » ayant transporté à Dakar une cargaison constituée de 264.000 sacs de riz et destinée à la Caisse de péréquation et de stabilisation des prix, des manquants ont été constatés au déchargement de la marchandise conduisant ainsi la CSAR, subrogée dans les droits du destinataire du riz, à assigner en responsabilité, en paiement et en garantie les armateurs Constellation Ab Ad, la SOMICOA et le Club de protection West Of England devant le Tribunal régional de Dakar, qui par jugement du 7 mai 1997 a déclaré la SOMICOA responsable pour moitié des sacs flasques et l’a condamnée à payer, sous la garantie des AGS, la somme de 6.822.012 francs ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, a débouté la CSAR de toutes ses demandes.
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi reproduit en annexe ;
Mais attendu que la Cour d’appel a exactement énoncé, d’une part, « que le transporteur maritime a le désir de procéder lui-même au chargement et au déchargement de la cargaison de marchandises qu’il transporte, et à l’occasion, il peut, comme en l’occurrence, choisir une entreprise de manutention qui, le cas échéant, peut engager sa responsabilité exclusivement à son égard, car le destinataire dont la marchandise a été endommagée ne peut agir par voie contractuelle contre ce dernier dès lors qu’ils ne sont liés par aucun contrat » et, d’autre part, « que cette règle ne reçoit exception pour permettre au destinataire d’agir en réparation contre le manutentionnaire que lorsque la connaissement comporte « une clause de mandat » suivant laquelle le transporteur choisit le manutentionnaire au nom du chargeur et pour son compte, ce qui n’est pas le cas de l’espèce » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de l’insuffisance de motifs assimilable à un défaut de base légale reproduit en annexe ;
Mais attendu que ce moyen est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de la CSAR devenue AXA formé contre l’arrêt n° 217 rendu le 30 mars 1999 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et
le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA
ANNEXE Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, en ce que la Cour de d’appel, pour parvenir à la décision querellée, part d’une interprétation erronée de l’article 04 de la Convention de Hambourg pour en déduire que le manutentionnaire agit pour le compte du transporteur et conclut que le destinataire ne peut engager la responsabilité du manutentionnaire qu’en vertu d’une clause de mandat, alors qu’une semblable argumentation est contraire aux dispositions mêmes de l’article précité et aux règles et usages du Port de Dakar, en ce sens que ladite convention ne définissant pas les notions de prise en charge et de livraison, renvoie à la convention des parties ou à la loi du lieu où les opérations sont effectuées ou aux usages du port, en l’occurrence le port de Dakar où le manutentionnaire est toujours requis par le destinataire de la marchandise et livraison par le transporteur ayant lieu dans les cales du navire ; selon le requérant qui cite plusieurs exemples jurisprudentiels, le mandat entre le destinataire et le manutentionnaire est tacite et découle des usages et de la loi des parties notamment de l’article 459 du COCC ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs assimilable
à un défaut de base légale;
« La cour d’appel pour rendre la décision attaquée a estimé que la SOMICOA était mandataire du transporteur et de se fait l’action de la CSAR en l’absence d’une clause de mandat est irrecevable ; En statuant de la sorte et de la façon laconique la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision.
En effet elle a déduit sa solution du seul exposé des prétentions des AGS sans fournir aucune motivation propre ; Or selon une jurisprudence constante, cela constitue un défaut de
A ce propos, il convient de relever que l’argumentation du juge d’appel procède d’une interprétation erronée des faits de l’espèce et de la loi ;
En effet il est incontestable que la CSAR avait produit a l’appui de son action un rapport d’expertise avec des constatations contradictoires en présence de toute les partie concernées.
Egalement, ledit rapport avait procédé a une évaluation indicative des parts d’avaries imputable au transporteur et au manutentionnaire à charge pour le juge d’apprécier le degré de responsabilité de chaque intervenant.
Ainsi sur la base de ce rapport, le transporteur s’était rapproché de la CSAR pour parvenir à une transaction qui lui était imputable sur la base du rapport d’expertise ;
Et nulle part dans le cadre de ladite transaction il n’a été question d’un mandataire ou préposé encore moins du manutentionnaire qui devait répondre de ses fautes personnelles.
Il s’en déduit que le manutentionnaire est tiers absolu à la transaction ;
Dès lors par l’application de l’article 110 du COCC, les effets de cette transaction ne peuvent s’étendre au manutentionnaire.
En outre la cour d’appel a fait fi des conclusions de la CSAR notamment en ce qui concerne l’action en responsabilité pour faute et sur la pertinence du rapport d’expertise.
Elle n’a pas répondu aux arguments de la CSAR contenus dans les conclusions écrites régulièrement déposés et relative au débat contentieux ;
Considérant que les juges du fond sont tenus de s’expliquer sur les moyens qui leur sont proposés quel qu’en soit le mérite. (.…)
Que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs (.….)
C’est pourquoi la jurisprudence exige que les juges du fond soient tenus de s’expliquer sur les moyens qui leurs sont soumis. (.…)
Pour toutes ces raisons, l’arrêt de la cour d’appel attaqué mérite cassation »


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 07/06/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-06-07;54 ?
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