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07/06/2006 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2006, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 53
du 07 juin 2006
Civil et Commercial
SOSAR AL AMANE
Contre
Ae A — El Hadji Babacar DIAW
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
07 juin 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel
DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordi

naire du mercredi sept
juin deux mille six ;
ENTRE :
La Société Sénégalaise d’Assurances et de Réassurances dite SOSAR AL AMAN...

ARRET N° 53
du 07 juin 2006
Civil et Commercial
SOSAR AL AMANE
Contre
Ae A — El Hadji Babacar DIAW
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
07 juin 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel
DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique ordinaire du mercredi sept
juin deux mille six ;
ENTRE :
La Société Sénégalaise d’Assurances et de Réassurances dite SOSAR AL AMANE, poursuites et diligences de son Directeur Général, en son siège social 67, Boulevard de la République à Dakar, demanderesse élisant domicile … l’étude de Maître Amadou SONKO, Avocat à la Cour ;
D’une part
ET
- Ae A, marchande de fruits, demeurant à Keur Ac BAaC, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maître René Louis LOPY, Avocat à la Cour ;
- El Hadji Babacar DIAW, Transporteur aux Parcelles Assainies, Unité 2, Villa N° 290 à Dakar, autre défendeur ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 24 mars 2003 par Maître Amadou SONKO, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SOSAR AL AMANE contre l’arrêt n° 19 du 11 janvier 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ae A et El Hadji Babacar DIAW ;
VU le certificat attestant la consignation de
l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 23 avril 2003 de
Maître Soulèye DIALLO, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ae A et tendant au rejet du
pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Tribunal Régional de Thiès a déclaré El Ab Ad X entièrement responsable de l’accident de la circulation, dont a été victime Ae A, et l’a condamné à réparer, sous la garantie de la SOSAR AL AMANE, le préjudice subi par cette dernière ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’Appel a déclaré l’instance éteinte, par péremption.
Sur les premier et deuxième moyens réunis et tirés de la violation des articles 240 alinéa 2 et 242 du Code de Procédure Civile, en ce que, pour décider qu’il y a extinction de l’instance, la Cour d’appel retient qu’aucun acte valable n’a été fait par l’une ou l’autre partie avant la demande en péremption, alors que, d’une part, la validité d’un acte s’apprécie au moment même où il a été fait, d’autre part, la demande de fixation présentée, par la SOSAR AL AMANE, à l’appel du rôle général de la Cour d’appel, en date du 10 novembre 1998, soit un jour avant le délai de trois ans prévu par l’article 240 du Code de Procédure Civile, s’analyse en une reprise d’instance, puisque rien ne lui interdisait de demander le maintien de l’affaire au rôle général, enfin, aucun article du Code de Procédure Civile ne dispose que la demande de fixation, faite verbalement et acceptée par la Cour d’appel, lors de l’appel du rôle général, n’est valable et ne constitue un acte de procédure ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que les faits évoqués par l’appelante ne constituent, à l’évidence, ni des actes de procédure ni une demande de reprise d’instance et déduit de ses constatations qu’aucun acte n’a été fait par l’une ou l’autre des parties, avant la demande en péremption, la Cour d’appel n’a fait qu’exercer les pouvoirs qu’elle tient de l’article 242 du Code de Procédure Civile ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que l’arrêt attaqué, en soutenant qu’aucun acte valable n’a été fait avant la demande en péremption a dénaturé les faits, alors qu’il ne peut être contesté que la Cour d’Appel a été saisie de la demande en péremption par conclusions en date du 16 novembre 1998 et que des diligences ont été faites par l’appelant d’alors, notamment par lettre adressée au greffier en chef du Tribunal Régional de Thiès pour réclamer le jugement qui n’a été délivré que le 14 juin 2001 ;
Mais attendu, qu’appréciant les documents soumis à son examen, la Cour d’appel a, hors toute dénaturation, retenu « qu’aucun acte n’a été fait par l’une ou l’autre partie avant la demande en péremption, les faits évoqués par l’appelante ne constituant, à l’évidence, ni des actes de procédure au sens de l’article 242 du Code de Procédure Civile ni une demande de reprise d’instance » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de la SOSAR AL AMANE formé contre l’arrêt n° 19 rendu le 11 janvier 2002 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Ely Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA ANNEXE
L'article 240 alinéa 2 du Code Procédure Civile
Toute instance est éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans.
Ce délai est augmenté de six mois dans tous les cas où il y’a lieu à demande en reprise d’instance. » et l’article 242 du même code « La péremption n’a pas lieu de droit ; elle se couvre par des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption.
L’article 242 du Code Procédure Civile
La péremption n’a pas lieu de droit, elle se couvre par des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 07/06/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-06-07;53 ?
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