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24/05/2006 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2006, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 30
du 24/05/2006
Social
Papa Aa A
Contre
PATISEN S.A.
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 24 mai 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MAI
DEUX MILLE

SIX ;
ENTRE :
Papa Aa A demeurant
aux HLM 5 villa n° 2087 à Dakar mais ayant
élu domicile en l’étude de Me Samba AMETTI,
avoc...

ARRET N° 30
du 24/05/2006
Social
Papa Aa A
Contre
PATISEN S.A.
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 24 mai 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MAI
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Papa Aa A demeurant
aux HLM 5 villa n° 2087 à Dakar mais ayant
élu domicile en l’étude de Me Samba AMETTI,
avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
PATISEN S.A., sise au Boulevard de
la Libération x Place de Leclerc, Dakar, mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes KANJO et
KOITA, avocats à la Cour ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Samba AMETTI avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Pape
Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
troisième chambre de la Cour de cassation le 04
janvier 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la
Cour casser l’arrêt n° 399 en date du 18 août
2004 par lequel la Cour d’appel de Dakar a
partiellement infirmé le jugement entrepris,
cantonné les dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de un million cinq cents mille
francs (1 500 000 F) et confirmé le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (article L 56 du
Code du Travail, insuffisance de motifs, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 05 janvier 2005 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de PATISEN S.A. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 03 mars 2005 et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel a réduit
le montant des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus le jugement rendu le 23 mai
2003 par le Tribunal du Travail de Dakar ;
Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de la loi, de l’insuffisance de
motifs, du défaut de base légale et du défaut de réponse à conclusion en ce que la Cour
d’appel d’une part, a réduit et cantonné les dommages et intérêts à 1 500 000 F au seul motif
que SANE a travaillé à PATISEN pendant 6 années et percevait un salaire de 67 532 F sans
spécifier la nature des services, les usages, l’âge du travailleur et les droits acquis comme le
prescrit l’article 56 du Code du Travail et d’autre part, n’a pas répondu aux conclusions du
requérant sollicitant l’augmentation desdits dommages et intérêts ;
Mais attendu que l’article L56 du Code du Travail donne une liste non exhaustive des
éléments de référence pour l’appréciation du montant des dommages et intérêts ;
Que dès lors, en se fondant sur l’ancienneté et le salaire de SANE pour fixer le montant querellé, la Cour d’appel a, sans aucune violation du texte susvisé, suffisamment motivé sa décision et nécessairement répondu aux conclusions du demandeur qu’il a implicitement rejetées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n°399 rendu le 18 août 2004 rendu par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Cheikh T. DIALLO Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 24/05/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-05-24;30 ?
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