La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2006 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2006, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 29
du 24/05/2006
Social
COLGATE PALMOLIVE
Contre
Mohamed DIAWARA
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 24 mai 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MAI
DE

UX MILLE SIX ;
ENTRE :
COLGATE PALMOLIVE sise au
Km 2, Boulevard du Centenaire de la Commune
de Dakar mais ayant élu domic...

ARRET N° 29
du 24/05/2006
Social
COLGATE PALMOLIVE
Contre
Mohamed DIAWARA
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 24 mai 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MAI
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
COLGATE PALMOLIVE sise au
Km 2, Boulevard du Centenaire de la Commune
de Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de
Me Mame Rose GAYE FALL, avocat à la Cour,
141-143, avenue Ae Ak, Dakar ;
D’une part
ET
Mohamed DIAWARA demeurant à
Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes
Ah Ac et Associés, avocats à la Cour à
Dakar 73 bis, Rue Aa Ai Ac ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Mame Rose GAYE FALL, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la
COLGATE PALMOLIVE ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
22 octobre 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 179 en date du 07 avril 2004
par lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris en le réformant
sur le montant des dommages-intérêts e alloué à Mohamed DIAWARA la somme de vingt millions
de francs (20 000 000 F) ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits de la cause et
des moyens de preuve, insuffisance de motif et défaut de réponse à conclusions, violation de
l’article L 56 du Code du Travail et inexactitude des motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 22 octobre 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Mohamed DIAWARA ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 16 novembre 2004 et
tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, licencié par la société
Colgate Palmolive pour perte de confiance, Mohamed DIAWARA a saisi le Tribunal du
Travail de Dakar qui, par jugement du 30 novembre 2001 a déclaré son licenciement abusif et
lui a alloué diverses sommes à titre d’indemnité de préavis et de dommages-intérêts ;
Que par l’arrêt dont est pourvoi la Cour d’appel de Dakar, infirmant partiellement, a
porté de 10 000 000 à 20 000 000 F la somme allouée à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause de l’insuffisance de motifs et du défaut de réponse à conclusions en ce que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d’appel, d’une part, a dénaturé les faits de la cause en affirmant qu’elle n’a à aucun moment tenté de rapporter la preuve des faits allégués « … le rapport du responsable de la SAGAM en date du 19 mai 2000 pour des faits supposés être intervenus le 14 février manque de crédibilité. » alors que c’est au cours de l’enquête diligenté que la SAGAM a informé de l’incident survenu trois mois plus tôt et, d’autre part, ne s’est à aucun moment prononcé sur ses conclusions du 07 juillet 2003 exposant la série de fautes reprochées à DIAWARA ;
Mais attendu que la Cour d’appel, en confirmant le jugement par adoption de motifs, a retenu que les différentes pièces versées au dossier ne font pas apparaître, contrairement aux allégations de la Société Colgate Palmolive, des détournements imputables au requérant, que la lettre de licenciement ne fait pas état du compte rendu du 19 mai 2000 et enfin que la société Colgate Palmolive n’a pas rapporté la preuve d’un motif légitime de licenciement ;
Qu'en l’état de ces énonciations et constatations et par une appréciation souveraine des faits et des preuves, elle a suffisamment motivé sa décision et répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Qu’ainsi ce moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail en ce que pour porter à 10 000 000 à 20 000 000 F le montant des dommages-intérêts, la Cour d’appel s’est fondée sur des faits inexacts en retenant que B a servi à la société Colgate Palmolive pendant une douzaine d’années… alors qu’il n’a effectué qu’une présence d’un an et 10 mois ;
Mais attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt que B a été embauché le 17 août 1988 et licencié le 26 juin 2000 ; que l’inexactitude alléguée de ces mentions n’étant pas établie, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 179 rendu le 7 avril 2004 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF = Ab Aj A Af Ad Ag


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 24/05/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-05-24;29 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award