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24/05/2006 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2006, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 28
du 24/05/2006
Social
Ak An Aa et autres
Contre
La Société SARSARA
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 24 mai 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MAI


DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Ak An Aa, Al
Z, Ao Z, Ah
C, Ad B,
Aj Y, Ab AG, Ae
X tous demeurant à Dakar mais ayant...

ARRET N° 28
du 24/05/2006
Social
Ak An Aa et autres
Contre
La Société SARSARA
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 24 mai 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MAI
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Ak An Aa, Al
Z, Ao Z, Ah
C, Ad B,
Aj Y, Ab AG, Ae
X tous demeurant à Dakar mais ayant
élu domicile en l’étude de Me El Hadj
Moustapha DIOUF, avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
La Société SARSARA sise au 119,
Boulevard Général De Gaulle à Dakar mais ayant
élu domicile en l’étude de Mes Waly DIOP et
Coumba SEYE NDIAYE, avocats à la Cour à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
El Hadj Moustapha DIOUF, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ak
An Aa et autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
11 août 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 143 en date du 30 mars 2004 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, dit que le contrat de
Al Z est à durée déterminée et a été rompu par la survenance de son terme ; constaté que
le licenciement de Ae X pour faute lourde est légitime, dit que les contrats de
Ak An Aa, Ad B, Ao Z, Aj Y, Ah
C et Ab AG sont à durée indéterminée, condamné la Société SARSARA à leur
payer chacun la somme de soixante dix mille francs (70 000 F) à titre de dommages-intérêts et les
a débouté de leurs demandes pour défaut de justification ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits, erreur
manifeste d’appréciation, violation de l’article L 5 et L 117 du Code du Travail, défaut de motifs et
absence de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 25 novembre 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
LA COUR,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le Tribunal du Travail de
Dakar, saisi par les demandeurs qui s’estimaient abusivement licenciés, a :
Dit que le contrat de Al Z est à durée déterminée et a été rompu par
la survenance de son terme ;
Constaté que le licenciement de Ae X pour faute lourde est
légitime ;
- Dit que les contrats de Ak An Aa, Ad B, Ao Z, Aj Y, Ah C et Ab AG sont à durée indéterminée et condamné A à payer à chacun la somme de 70 000 F à titre de dommages-intérêts ;
- Et les a débouté de leurs demandes pour défaut de justification.
Que par l’arrêt dont est pourvoi, la Cour d’appel de Dakar a jugé que les contrats de travail de Ak An Aa, Ad B, Ao Z, Aj Y, Ah C et Ab AG sont à durée déterminée, qu’ils n’ont droit qu’au paiement de salaires au prorata des jours travaillés et a confirmé pour le surplus ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les juges du fond ont estimé que les contrats à durée déterminée conclu entre les requérants et la SARSARA devaient expirer le 4 janvier 2000 alors que ces contrats ont été conclu pour une durée d’une année avec commencement d’exécution fixée au ''" janvier 2000 ;
Mais attendu que ni dans ses motifs ni dans son dispositif l’arrêt n’a énoncé que les contrats à durée déterminée conclus entre les parties devaient expirer le 04 janvier 2000 ;
Qu’ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen en sa première branche, tiré de la violation de l’article L 5 du Code du Travail en ce que les juges d’appel ont déclaré le licenciement de Ae X légitime pour faute lourde alors qu’il n’a fait qu’écrire une lettre pour formuler des propositions tendant à améliorer le service ainsi que les conditions de travail des salariés en faisant l’état de ses opinions ;
Mais attendu que le moyen est nouveau ;
Qu’étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur la seconde branche du deuxième moyen tiré de la violation de l’article 117 du Code du Travail en ce que « le juge n’a pas statué sur les arriérés de salaires et le rappel différentiel de salaires de Ae X alors même que l’employeur n’a pas prouvé ainsi que le veut l’article susvisé qui dispose qu’en cas de contestation sur le paiement de salaire, celui-ci est réputé impayé jusqu’à administration de la preuve contraire par l’employeur» ;
Mais attendu que la Cour d’appel ayant constaté dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation l’absence de justification pour le paiement des arriérés de salaires et le rappel différentiel de salaire, elle a pu, sans violer le texte visé au moyen, en débouter le demandeur ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de motifs et de l’absence de base légale en sa première branche en ce que la Cour d’appel n’a pas répondu sur la nature du contrat liant BODIAN à A alors que celui-là qui a été embauché sans bulletin de salaire a réclamé l’ensemble de ses arriérés de salaire et des dommages-intérêts ;
Mais attendu que pour déclarer le licenciement de BODIAN légitime et le débouter de ses demandes relatives à l’indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts ainsi que de toutes ses autres demandes pour défaut de justification, la Cour d’appel a retenu que celui-ci n’a pas contesté les faits objet de son licenciement ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, elle a suffisamment motivé sa décision ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur la seconde branche du troisième moyen en ce que la Cour d’appel a jugé que Ak An Aa, Ad B, Ao Z, Aj Y, Ah C et Ab AG étaient liés à SARSARA par des contrats à durée déterminée, après avoir constaté que l’exécution de ces contrats s’était poursuivie au-delà du terme ;
Mais attendu que pour décider que les demandeurs étaient liés à leur employeur par des contrats à durée déterminée, la Cour d’appel a énoncé que le premier juge, pour avoir retenu que la première période de renouvellement du contrat de Ak An Aa et autres a pour effet de transformer les relations de travail en un contrat à durée indéterminée, s’est écarté de la lettre de l’article L 42 du Code du Travail qui exige comme condition le renouvellement plus d’une fois du contrat initial à durée déterminée et qu’en l’espèce cette condition n’était pas remplie ;
Qu'en l’état de ces énonciations et constatations, elle a légalement justifié sa décision et fait une exacte application de la loi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 143 rendu le 30 mars 2004 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF = Am Ai AH Af Ac Ag


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 24/05/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-05-24;28 ?
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