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24/05/2006 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2006, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 27
du 24/05/2006
Social
Ad A et autres
Contre
Ac B — Boulangerie de Médina
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 24 mai 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MAI
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Ad A et autres, tous
demeurant à Dakar mais ayant élu domicil...

ARRET N° 27
du 24/05/2006
Social
Ad A et autres
Contre
Ac B — Boulangerie de Médina
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 24 mai 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MAI
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Ad A et autres, tous
demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Me Moustapha NDOYE, avocat à la
Cour, 2, Place de l’Indépendance, Immeuble
SDIH, Dakar ;
D’une part
ET
1) Ac B demeurant a
Dakar
2) Boulangerie de Médina
représentée par son syndic Cabinet BA et
NDIAYE 13, Rue Colbert, Af mais ayant élu
domicile en l’étude de Me Yérim THIAM, avocat
à la Cour, rue Carnot, Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de Ad A et
autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
troisième chambre le 02 juin 2004 et tendant à
ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 67 en
date du 11 février 2004 par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et débouté Ad A et autres de tous leurs
chefs de demandes pour défaut de justificatifs ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 941 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales et de l’article 116 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 02 juin 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
LA COUR,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement en date du 30 mai 1989, le Tribunal du Travail de Dakar a condamné Ac B et la Boulangerie de Médine à payer diverses indemnités portant sur des rappels de salaire et autres à Ad A et consorts ;
Que l’arrêt en date du 27 mai 1992 de la Cour d’appel de Dakar infirmant ledit jugement fut cassé par la chambre sociale de la Cour d’appel de céans par arrêt n° 97 en date du 23 octobre 1998 sur le moyen relatif à la violation de l’article 941 du Code des Obligations
Civiles et Commerciales ;
Que l’arrêt de renvoi dont est pourvoi a statué dans le même sens que le premier arrêt de la Cour d’appel ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 941 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d’appel a déclaré recevable en la forme l’appel interjeté par Ac B en procédure de règlement judiciaire alors que les dispositions de l’article 941 précité rendent obligatoire l’assistance du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens ;
Vu l’article 38 de la loi organique susvisée ;
Attendu qu’aux termes dudit article, lorsque après cassation d’un premier arrêt rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité le second arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi ;
Qu’en l’espèce, les conditions sus décrites sont remplies pour ce moyen tiré de la violation de l’article 941 du COCC ;
Qu’il échet dès lors de renvoyer le dossier de la procédure devant les chambres réunies ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 116 du Code du Travail en ce que ce texte prévoyant qu’en cas de contestation portant sur le paiement du salaire et de ses accessoires le non-paiement est présumé de manière irréfragable alors que la Cour d’appel, pour infirmer le jugement entrepris, a déclaré que les demandeurs n’ont versé que des bulletins de salaire alors que les bulletins de paie versés permettent d’établir le bien-fondé des rappels ; qu’en statuant ainsi, elle procède à un renversement de la charge de la preuve, violant ainsi l’article 116 précité ;
Mais attendu que la présomption irréfragable de non-paiement des salaires et accessoires de salaire ne s’applique que lorsque le travailleur a, au préalable justifié sa réclamation ;
Que pour infirmer le jugement entrepris, la Cour d’appel a relevé que les requérants ont produit à l’appui de leurs demandes des bulletins de salaire au nom de personnes qui ne sont pas parties au procès, qu’ils n’ont produit ni contrat de travail ni décompte ni pièce d’aucune sorte, qu’ils ne précisent même pas le montant de leurs salaires, des sommes réclamées, les dates d’engagement, leur ancienneté ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, elle a fait une exacte application des dispositions prétendument violées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi concernant le second moyen tiré de la violation de l’article 116 du Code du Travail
Ordonne la saisine des chambres réunies de la Cour de cassation concernant le premier moyen du pourvoi tiré de la violation de l’article 941 du COCC.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président -rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Cheikh T.DIALLO Mamadou A. DIOUF = Aa Ae Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 24/05/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-05-24;27 ?
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