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10/05/2006 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2006, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 26
du 10/05/2006
Social
Société « Les 3 F »
Contre
Richard NEGEM
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 10 mai 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREr>DU MERCREDI DIX MAI DEUX MILLE
SIX ;
ENTRE :
La Société «Les 3 F» sise à la
Route de la Pharmacie Nationale
d’Aj Ag, Ad ...

ARRET N° 26
du 10/05/2006
Social
Société « Les 3 F »
Contre
Richard NEGEM
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 10 mai 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DEUX MILLE
SIX ;
ENTRE :
La Société «Les 3 F» sise à la
Route de la Pharmacie Nationale
d’Aj Ag, Ad mais ayant
élu domicile en l’étude de Mes KANJO et
KOITA, avocats à la Cour à Dakar 66,
Boulevard de la République ;
D’une part
ET
Richard NEGEM demeurant au 26,
rue Moussé Diop, Dakar mais ayant élu domicile
en l’étude de Me Samba AMETTI, avocat à la
Cour, 127, avenue Ac Ai, Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes
KANJO et KOITA, avocats à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de la Société
«Les3F»;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
troisième chambre le 1” juin 2004 et tendant à
ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 133 en
date du 17 mars 2004 par lequel la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris sauf sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, les
congés y afférents, les dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail et le non
versement de cotisation à l’IPRES et débouté Richard NEGEM de ces chefs de demandes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour contrariété de motifs, insuffisance
de motifs constitutive d’une violation de la loi (article L 56 du Code du Travail et défaut de base
légale) ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 1” juin 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Richard NEGEM ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Richard NEGEM, licencié
par la société « Les 3 F » le 2 novembre 2001, a saisi le Tribunal du Travail qui a déclaré son
licenciement abusif et lui a alloué diverses sommes à titre d’indemnité de préavis et de
licenciement, de dommages-intérêts, d’heures supplémentaires, de rappel différentiel de prime
d’ancienneté, de rappel différentiel de salaire et de délivrance de certificat de travail non
conforme ;
Que par l’arrêt dont est pourvoi la Cour d’appel de Dakar a infirmé ledit jugement
s’agissant des heures supplémentaires, des congés y afférents et des dommages-intérêts pour
délivrance de certificat de travail non conforme ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’une violation de la loi et d’un défaut de base légale en ce que la Cour d’appel s’est contentée d’affirmer « que le premier juge a fait une correcte appréciation du préjudice subi par B compte tenu de la rupture abusive du contrat de travail, son ancienneté en lui allouant la somme de 15 000 000 F sans se donner la peine de motiver sa décision alors que l’article L 56 du Code du Travail fait obligation au juge de motiver spécialement le montant des dommages-intérêts ;
Mais attendu que les juges d’appel, en sus des énonciations critiquées au moyen d’une part, se sont référés à l’ancienneté du travailleur (plus de 5 ans) et à son salaire (488 856 F) et d’autre part, ont adopté par confirmation les motifs du premier juge qui avait retenu que B qui est père de famille a subi un préjudice tant matériel pour la perte de salaire que moral du fait des circonstances de la rupture ;
Qu'en se déterminant ainsi ils ont suffisamment motivé leur décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la contrariété de motifs en ce que la Cour d’appel après avoir retenu dans un de ses considérants « qu’il a été versé aux débats une attestation de travail en date du 20 mars 1996 de laquelle il résulte que B a été employé à cette date par les « Les 3 F » et dans un autre considérant que « NEGEM a totalisé 6 ans, 1 mois et 17 jours dans l’entreprise et percevait un salaire de 488 856 F alors que pour avoir été licencié le 2 novembre 2001 NEGEM ne pouvait totaliser à compter du 20 mars 1996, 6 ans, 1 mois et 17 jours ;
Attendu que la Cour d’appel en retenant, d’une part, la date du 20 mars 1996 pour faire courir l’ancienneté du travailleur relativement à la demande de rappel différentiel de prime d’ancienneté et, d’autre part, en énonçant s’agissant de l’indemnité de licenciement que B licencié le 2 novembre 2001 a totalisé 6 ans, 1 mois et 17 jours dans l’entreprise s’est référé à deux dates d’embauche différentes ;
Qu’en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d’une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 133 rendu le 17 mars 2004 par la Cour d’appel de Dakar mais seulement en ce qui concerne le rappel de prime d’ancienneté et l’indemnité de licenciement.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF = Aa Ah A Ae Ab Af


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 10/05/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-05-10;26 ?
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