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10/05/2006 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2006, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 25
du 10/05/2006
Social
société SILICON VALLEY
Contre
Seydou DIABE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 10 mai 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREr>DU MERCREDI DIX MAI DEUX MILLE
SIX ;
ENTRE :
La Société SILICON VALLEY
sise à Dakar, SODIDA, lot n° 56 rue 14
prolongé x B...

ARRET N° 25
du 10/05/2006
Social
société SILICON VALLEY
Contre
Seydou DIABE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 10 mai 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DEUX MILLE
SIX ;
ENTRE :
La Société SILICON VALLEY
sise à Dakar, SODIDA, lot n° 56 rue 14
prolongé x Bourguiba mais ayant élu domicile
en l’étude de Me Moulaye KANE, avocat à la
Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Seydou DIABE demeurant à Dakar à
la Sicap Liberté 1 villa n° 1084 mais élisant
domicile … l’étude de Me Abdallah DIARRA,
avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Moulaye KANE, avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de la Société SILICON
VALLEY ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
troisième chambre le 11 mars 2004 et tendant à
ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 515 en
date du 26 novembre 2002 par lequel la Cour
d’appel de Dakar a confirmé en toutes ses
dispositions le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour absence de base légale, contrariété
de motifs, défaut de réponse à conclusions, dénaturation de l’écrit et violation de la loi (article 39 et
40 de la CCND) ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 mai 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
LA COUR,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par lettre du 22 janvier 2001, la Société SILICON VALLEY a mis fin au stage d’apprentissage de Seydou DIABE, employé en qualité de gérant de cybercafé, au motif que celui-ci passait son temps à utiliser les machines, ce qui lui était interdit ;
Que s’estimant bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et abusivement licencié, il a saisi le Tribunal du Travail de Dakar aux fins de paiement de diverses indemnités, rappel de salaire et dommages-intérêts ;
Que par jugement du 9 novembre 2001 confirmé par l’arrêt dont est pourvoi, le Tribunal du Travail de Dakar, considérant que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, a déclaré le licenciement abusif et alloué diverses sommes ;
Sur le premier moyen tiré de l’absence de base légale en ce que, pour rejeter la fin de non recevoir fondée sur la signature du protocole d’accord du 21 janvier 2001 et l’envoi d’une lettre de désistement le même jour à l’Inspecteur du Travail, la Cour d’appel se contente de préciser que «le protocole d’accord n’a pas énuméré l’ensemble des droits dus au travailleur, ni été entériné par l’Inspecteur du Travail.…., que, par ailleurs, la lettre de désistement d’instance adressée à la même Inspection du Travail mais non confirmée devant la juridiction de jugement ne saurait constituer une fin de non recevoir », alors que depuis l’avènement de la loi n° 97-17 du 1” décembre 1997 portant nouveau Code du Travail, le formalisme pour une rupture négocié des relations contractuelles exigeant que l’Inspecteur du Travail entérine l’accord a été abrogé ;
Mais attendu que la Cour d’appel en relevant d’une part, que le protocole d’accord n’a pas été consacré par l’Inspecteur du Travail et, d’autre part, que le désistement d’instance n’a pas été confirmé devant la juridiction du jugement, a légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs en ce que la Cour d’appel, tout en reconnaissant que la lettre de désistement d’instance existe et a été envoyée et reçue à l’Inspection du Travail qui l’a rejetée comme non constitutive de fin de non recevoir au motif qu’elle n’a pas été confirmée en juridiction de jugement, alors que la juridiction d’appel ne peut sans contrariété de motifs enlever toute valeur juridique au protocole d’accord tout en reconnaissant l’existence au niveau de l’Inspecteur du Travail de la lettre de désistement qui en est un simple corollaire ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui a tiré les conséquences de l’inexistence d’une fin de non recevoir tirée du fait que le protocole d’accord n’a pas été entériné par l’Inspecteur du Travail et que le désistement d’instance n’a pas été formalisé à l’audience, ne s’est pas contredite ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d’appel en qualifiant le contrat à durée indéterminée sans répondre aux arguments tirés du fait qu’il n’a pas été contesté ni en première instance ni en appel que Seydou DIABE a déchargé sans aucune réserve ni contrainte les correspondances en dates des 26 juin et 10 juillet 2000, 22 et 23 janvier 2001 en sa qualité de stagiaire, a statué par défaut de réponse à conclusion ;
Mais attendu que SILICON VALLEY ne produit pas les conclusions auxquelles, selon lui, il n’aurait pas été répondu ;
Que le moyen est donc irrecevable ;
Sur la première branche du quatrième moyen tirée de la dénaturation de l’écrit en ce que la Cour d’appel a considéré que la demande d’enquête sociale sollicitée par C B en vue d’édifier sur les réelles occupations de DIABE ne s’avère pas opportune d’autant qu’il résulte des mentions d’un contrat de travail non signé des parties et daté du 2 avril 2001 versé aux débats par l’employeur que la Société SILICON VALLEY y reconnaît à DIABE la qualité de vendeur auxiliaire, alors que, d’une part, ce projet de contrat n’a pas été signé par celui-ci et, d’autre part, au 2 avril 2001, il n’y avait plus de relations contractuelles entre les parties ;
Mais attendu que le document dont la dénaturation est alléguée n’étant pas produit, le moyen, dépourvu de justification n’est pas recevable ;
Sur la deuxième branche du quatrième moyen tiré de la violation des articles 39 et 40 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle en ce que la Cour d’appel,
d’une part, sans aucune justification a jugé que le taux de salaire conventionnel normal n’a pas été payé à DIABE alors qu’il appartient à ce dernier s’il estime ne pas être classé à la catégorie légalement prévue de saisir la commission paritaire de reclassement et, d’autre part, qu’en l’absence d’une décision préalable de ladite commission, elle ne peut statuer sans procéder aux investigations d’usage dans le cadre d’une enquête sociale qui avait été sollicitée ;
Mais attendu que la saisine de la commission nationale de reclassement ne constitue pas un préalable obligatoire à la saisine du Tribunal du Travail compétent ;
Que, d’autre part, en estimant que l’enquête sollicitée ne s’avère pas opportune, la Cour d’appel n’a fait qu’exercer un pouvoir qu’elle tient de la loi ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ;
PARCES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par la société SILICON VALLEY contre l’arrêt n° 515 rendu le 23 décembre 2003 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF = Aa Ae A Ad Ab Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 10/05/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-05-10;25 ?
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