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10/05/2006 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2006, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 24
du 10/05/2006
Social
Ag A et 48 autres
Contre
Les Cours Privés Madièye SALL
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 10 mai 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MA

I DEUX MILLE
SIX ;
ENTRE :
Ag A et 48 autres tous
demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Mes Ah B et ass...

ARRET N° 24
du 10/05/2006
Social
Ag A et 48 autres
Contre
Les Cours Privés Madièye SALL
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 10 mai 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DEUX MILLE
SIX ;
ENTRE :
Ag A et 48 autres tous
demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Mes Ah B et associés,
avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ad
C, Dakar ;
D’une part
ET
Les Cours Privés Madièye SALL
sise aux HLM 1 à Dakar mais élisant domicile …
l’étude de Me Baïdalaye KANE, avocat à la Cour
à Dakar, 12, rue Docteur Thèze ;
D’autre part
VU les déclarations de pourvois présentées par
Mes Papa Laïty NDIAYE et Baïdalaye KANE,
avocats à la Cour, agissant respectivement au
nom et pour le compte de Ag A et
48 autres et des Cours Privés Madièye Sall ;
LESDITES déclarations enregistrées au greffe
de la troisième chambre en dates des 16 avril
2003 et 04 février 2004 et tendant à ce qu’il
plaise à la Cour casser l’arrêt n° 392 en date du 26 novembre 2002 par lequel la Cour d’appel de Dakar a jugé que parmi les appelants,
ceux ayant la qualité d’enseignants sont liés à l’employeur par des contrats intermittents prévus par
la Convention Collective de l’Enseignement Privé, les a débouté de leur demande, confirmé le
jugement entrepris pour les autres catégories de travailleurs et condamné les Cours Privés Madièye
SALL à leur payer les sommes déjà allouées à ce titre ;
VU la jonction faite des déclarations de pourvoi ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris sur le pourvoi en cassation de Ag
A et autres pour violation de l’autorité de la chose jugée et insuffisance de motifs et sur le
recours des Cours Privés Madièye SALL pour manque de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en dates des 08 novembre et 06 février 2004 portant notification de
la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ag A et autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 13 avril 2004 et tendant au
rejet du pourvoi des Cours Privés Madièye SALL ;
LA COUR,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Joignant les pourvois ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les demandeurs s’estimant
bénéficiaires de contrats de travail à durée indéterminée ont attrait leur employeur devant le
Tribunal du Travail de Dakar qui, par jugement du 23 janvier 1996, a fait droit à leurs
demandes en paiement de diverses sommes à titre de prime de transport, prime d’ancienneté,
indemnité de cherté de la vie et rappel différentiel de salaire ;
Que la Cour d’appel de Dakar, par arrêt partiellement infirmatif du 17 février 1999, a jugé que les travailleurs soumis à une durée de travail à temps partiel sont liés aux Cours Privés Madièye SALL par des contrats de travail intermittents et les a débouté de leurs demandes ;
Que par arrêt du 27 juin 2001, la Cour de céans a cassé et annulé ledit arrêt qui, après avoir distingué trois catégories de travailleurs dont une seule pouvait être considérée comme comprenant des intermittents a statué comme si tous les travailleurs étaient des intermittents ;
Que sur renvoi, la Cour d’appel de Dakar a jugé que parmi les appelants ceux ayant la qualité d’enseignants sont liés à l’employeur par des contrats intermittents prévus par la Convention Collective de l’Enseignement privé, les a débouté de leurs demandes et a confirmé le jugement attaqué pour les autres catégories de travailleurs ;
Sur le pourvoi de Ag A et autres
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée en ce que la Cour d’appel, en décidant de ne faire droit qu’aux demandes du personnel non enseignant a violé les dispositions de son arrêt du 17 février 1999 qui ont acquis l’autorité de la chose jugée et a méconnu le sens et la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2001 qui limitait la cassation aux dispositions de l’arrêt susdit qui ont débouté Ag A et autres de leurs demandes ;
Mais attendu que l’arrêt d’appel a décidé de faire droit aussi bien aux demandes du personnel non enseignant que du personnel enseignant effectuant le maximum de service hebdomadaire prévu par le décret 65-541 du 21 juillet 1965 ;
Qu’ainsi le moyen manque en fait et doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’une violation des articles 35 (ancien) du Code du Travail et 12 de la Convention Collective de l’Enseignement Privé en ce que la Cour d’appel, pour débouter les enseignants de leurs demandes, s’est contentée de dire « qu’il résulte de cette même convention applicable au personnel de l’enseignement privé que les travailleurs appartenant au corps enseignant peuvent être occupés à temps partiel et rémunérés à ce titre au prorata des heures de cours effectuées ; que tel est le cas des enseignants agissant dans la présente procédure contre l’établissement scolaire Madièye SALL » sans vérifier d’une part, si tous les enseignants rentrent dans cette catégorie des intermittents au regard des dispositions de l’article 12 susvisé et, d’autre part, si les travailleurs du deuxième groupe, prévus par les dispositions définitives de l’arrêt du 17 février 1999 de la Cour d’appel qui ne sont pas intermittents, remplissent les conditions posées par l’article 35 de l’ancien Code du Travail ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui a distingué trois catégories de travailleurs dont une seule pouvait être considérée comme constituée d’intermittents a retenu, par une appréciation souveraine des faits, que les enseignants agissant dans la présente procédure sont liés à leur employeur par des contrats de travail intermittents et ne peuvent prétendre au paiement des avantages et indemnités applicables aux travailleurs qui, en raison des cours ou fonctions exercés sont occupés à temps plein ;
Qu’ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi des Cours Privés Madièye SALL
Sur les deux moyens réunis tirés du défaut de base légale en ce que la Cour d’appel, d’une part, n’a pas motivé sa décision en confirmant le jugement attaqué pour les autres catégories de travailleurs alors que dans l’énumération du personnel utilisé à temps plein il existe une contrariété entre deux considérants dont l’un seul mentionne les jardinières d’enfants qui sont des enseignants intermittents et, d’autre part, a condamné les Cours Privés Madièye SALL à payer aux autres catégories de travailleurs les sommes déjà allouées sans aucune précision, alors que les demandes ont toujours été contestées ;
Mais attendu que la Cour d’appel en condamnant l’employeur à payer les sommes allouées par le premier juge a usé d’un pouvoir d’appréciation qu’il tient de la loi ;
Que, d’autre part, en citant le personnel constitué des deux catégories de travailleurs qui sont considérés comme permanents pour confirmer le jugement en ce qui les concerne, elle a légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois formés contre l’arrêt n° 392 rendu le 26 novembre 2002 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF = Ab Ai X Ae Ac Af


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 10/05/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-05-10;24 ?
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