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12/04/2006 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 avril 2006, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 20
du 12/04/2006
Social
Le Crédit Mutuel du Sénégal
Contre
Ndiarka NDIAYE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 12 avril 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Fatou DIA BA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE AVRIL DEUX
MILLE

SIX ;
ENTRE :
Le Crédit Mutuel du Sénégal sis à
l’avenue Aa B, Médina, Ad mais ayant
élu domicile en l’étude de Me Abdou KAN...

ARRET N° 20
du 12/04/2006
Social
Le Crédit Mutuel du Sénégal
Contre
Ndiarka NDIAYE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 12 avril 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Fatou DIA BA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE AVRIL DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
Le Crédit Mutuel du Sénégal sis à
l’avenue Aa B, Médina, Ad mais ayant
élu domicile en l’étude de Me Abdou KANE,
avocat à la Cour, 28, rue Ab Ac, Dakar ;
D’une part
ET
Ndiarka NDIAYE demeurant à Thiès
mais élisant domicile … l’étude de Me Amadou
SONKO, avocat à la Cour, quartier Carrière,
Thiès ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Abdou KANE, avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte du Crédit Mutuel du
Sénégal ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
25 mai 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 319 en date du 30 juillet 2003 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, débouté Ndiarka
NDIAYE de sa demande de dommages-intérêts et condamné le Crédit Mutuel du Sénégal pris en sa
qualité de liquidateur à lui payer la somme de 1 566 300 F au titre d’indemnité de préavis et celle de
625 625 F à titre d’indemnité de licenciement ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour manque de base légale, contrariété
de motifs, violation des articles 1 et 31 du contrat d’opérateur ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour le Crédit Mutuel du Sénégal ;
VU la lettre du greffe en date du 25 mai 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ndiarka NDIAYE ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 29 juillet 2004 et tendant au
rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’infirmant partiellement le
jugement du Tribunal du Travail de Thiès en date du 8 octobre 2001 qui a déclaré abusif le
licenciement de Ndiarka NDIAYE et condamné le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) à lui
payer diverses indemnités, la Cour d’appel de Dakar a déclaré le licenciement légitime et
débouté A de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés du manque de base légale, de la contrariété des motifs en ce que l’arrêt attaqué a condamné le CMS es-qualité de liquidateur du PME-Thiès à payer à Ndiarka NDIAYE la somme de 1 566 300 F au titre de l’indemnité de préavis et celle de 625 625 F au titre de l’indemnité de licenciement, alors qu’il a, au préalable, jugé que le licenciement est légitime ;
Mais attendu que le caractère légitime du licenciement du fait de la liquidation de l’entreprise n’est pas privatif des indemnités de licenciement et de préavis ;
Que la Cour en relevant que le CMS qui a soutenu que « Ndiarka NDIAYE a été rempli de ses droits », n’a pas rapporté la preuve du paiement conformément à l’article L 116 du Code du Travail a ainsi justifié sa décision et pu sans aucune contrariété, condamner celui-là audit paiement ;
D’où il suit que le moyen mal fondé doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 1” et 31 du contrat d’opérateur en ce que l’arrêt attaqué a condamné le CMS au paiement des indemnités de licenciement et de préavis alors qu’il résulte des dispositions des articles susvisés que c’est l’Etat du Sénégal qui assure la responsabilité du passif du projet PME-Thiès ;
Mais attendu qu’en condamnant le CMS pris en sa qualité de liquidateur, la Cour d’appel ne lui fait pas supporter le passif du PME-Thiès, mais lui ordonne simplement de payer le montant des condamnations avec le produit de la liquidation ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Attendu qu’aucune violation de la loi n’a été relevée à l’encontre de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par le Crédit Mutuel du Sénégal contre l’arrêt n° 319 rendu par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar le 30 juillet 2003.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Cheikh T. DIALLO Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 12/04/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-04-12;20 ?
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