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12/04/2006 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 avril 2006, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 19
du 12/04/2006
Social
Contre
TOP INTER
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 12 avril 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Fatou DIA BA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE AV

RIL DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
Af A demeurant aux
Parcelles-Assainies Unité 24 villa n° 105 à
Dakar mais ayant élu domicile ...

ARRET N° 19
du 12/04/2006
Social
Contre
TOP INTER
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 12 avril 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Fatou DIA BA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE AVRIL DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
Af A demeurant aux
Parcelles-Assainies Unité 24 villa n° 105 à
Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me
Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la Cour, 22,
rue Ag Ac, Dakar ;
D’une part
ET
TOP INTER sis à Dakar, Point E x
avenue Aa Ab Ae mais faisant élection de
domicile en l’étude de Me Soulèye MBAYE,
avocat à la Cour, 19, rue Vincens Immeuble
annexe B, Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de
Af A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
25 février 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 515 en date du 14 décembre
2004 par lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, déclaré que
les parties étaient liées par un engagement à l’essai, déclaré légitime la rupture des relations entre les
parties et débouté Af A de ses chefs de demande ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits, contrariété
des motifs et violation de la loi : article 11 de la CCNI, articles L 39, L 49, L 50 et L 56 du Code
du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour Af A ;
VU la lettre du greffe en date du 02 mars 2005 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de TOP INTER ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 17 juin 2005 et tendant au rejet
du pourvoi ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, le 1” janvier 2003, la
société TOP INTER a conclu avec Af A un contrat à durée indéterminée dont l’article 6 disposait que : « le présent contrat ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de 3 mois renouvelable une seule fois pour la même durée, chacune des parties pourra à tout moment résilier le contrat sans indemnités » ;
Que le 16 mai 2003, l’employeur a signifié au travailleur la fin de sa période d’essai ; que s’estimant abusivement licencié, celui-ci saisit le Tribunal du Travail de Dakar qui, par jugement du 17 mars 2004, a déclaré le licenciement de FALL abusif et lui a alloué diverses sommes ;
Que par l’arrêt partiellement infirmatif dont est pourvoi, la Cour d’appel de Dakar a déclaré que les parties étaient liées par un engagement à l’essai et que la rupture de leur relation était légitime ;
Sur le premier moyen et le second pris en sa deuxième branche réunis tirés de la dénaturation des faits, de la contrariété de motifs, de la violation de l’article 11 de la
Convention Collective Nationale Interprofessionnelle
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir retenu, d’une part, que les parties avaient conclu un contrat à durée indéterminée soumis à une période d’essai préalable avant de conclure qu’au moment de la rupture, soit au bout de 4 mois et demi, les parties étaient liées par un contrat à l’essai et non par un contrat à durée déterminée et, d’autre part, que pendant les 6 premiers mois, sauf dénonciation par l’une des parties de ne pas renouveler le contrat, l’essai de 3 mois est reconduit de plein droit, alors que, selon le moyen, d’une part, il n’a nullement été écrit dans le contrat que la période d’essai de trois mois était renouvelable par tacite reconduction et, d’autre part, un essai n’est jamais reconduit de plein droit sans l’accord des parties et sans que le travailleur n’en soit informé par écrit avant la fin de la période d’essai ;
Vu l’article 11 de la CCNI ;
Attendu que ce texte dispose en ses alinéas 3 et 4 que « La période d’essai est renouvelable une seule fois, sous condition d’un accord préalable des parties ;
« L’employeur qui souhaite renouveler l’essai doit en informer le travailleur par écrit » ;
Attendu que la Cour d’appel a énoncé qu’il ressort de l’interprétation de l’article 6 du contrat que l’essai de 3 mois n’est renouvelable qu’une seule fois et qu’en conséquence, pendant les 6 premiers mois, sauf dénonciation par l’une des parties de ne pas renouveler le contrat, celui-ci est reconduit de plein droit ;
Qu’en statuant ainsi alors que l’employeur n’a ni informé le travailleur par écrit ni obtenu un accord avec lui sur le renouvellement de la période d’essai non susceptible de reconduction de plein droit, elle a violé le texte susvisé et dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner la première branche du second moyen ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 515 rendu le 14 décembre 2004 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ad pour y être statué à nouveau ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF = Cheikh T. DIALLO Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 12/04/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-04-12;19 ?
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