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22/03/2006 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2006, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 18
du 22/03/2006
Social
Ac B et 13 autres
Contre
La Société VASQUEZ ESPINOZA
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 22 mars 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT

DEUX MARS
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Ac B et 13 autres tous
demeurant à x Dakar mais élisant domicile …
l’étude de Me Moustap...

ARRET N° 18
du 22/03/2006
Social
Ac B et 13 autres
Contre
La Société VASQUEZ ESPINOZA
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 22 mars 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX MARS
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Ac B et 13 autres tous
demeurant à x Dakar mais élisant domicile …
l’étude de Me Moustapha DIOP, avocat à la
Cour à Dakar ;
D’une part
ET
La Société VASQUEZ ESPINOZA
sise au 7, avenue Faidherbe à Dakar mais faisant
élection de domicile en l’étude de Me Boubacar
WADE, avocat à la Cour, 4, Boulevard Aa
Ad A Ac Ae, Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Moustapha DIOP, avocat à x la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ac
B et autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
21 décembre 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 421 en date du 20 novembre
2001 par lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et alloué
diverses sommes à Ab C à titre de rappel de congés et de repos hebdomadaires pour la durée
de son embarquement ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 211 ancien du
Code du Travail, actuel 241 ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour Ac B et 13 autres ;
VU la lettre du greffe en date du 23 décembre 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que le Tribunal du
Travail de Dakar a déclaré irrecevable l’action de Ac B et 13 autres ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 211 ancien du Code du Travail
(article L 241) en ce que la Cour d’appel a donné valeur de procès-verbal de conciliation à un
document intitulé « protocole d’accord » dont l’authenticité est contestée par les travailleurs à
qui on l’oppose.
Mais attendu que pour confirmer la décision du premier juge, la Cour d’appel a retenu d’une part qu’il résulte des protocoles d’accord versés aux débats et visés par l’Inspecteur du Travail, que les parties ont exprimé leur volonté de mettre fin à leur différend, d’autre part que cet accord porte une indemnité de départ variant entre 700 000 et plus d’un million de francs dont la défenderesse s’est libérée graduellement et ce jusqu’au 14 juillet 1995 date de la saisine de l’Inspecteur du Travail et enfin qu’à ladite date les travailleurs n’étaient plus au service de l’employeur.
Qu’au surplus l’article visé au moyen concernant la tentative de conciliation devant l’Inspecteur du Travail, il est étranger au litige et donc n’a pu être violé ;
Attendu qu’aucune violation de la loi n’a été relevée contre la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par Ac B et 13 autres contre l’arrêt n° 421 rendu le 20 novembre 2001 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Cheikh T. DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 22/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-03-22;18 ?
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