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22/03/2006 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2006, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 17
du 22/03/2006
Social
Ac B
Contre
SENEVISA
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 22 mars 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX MARS
DEUX MILL

E SIX ;
ENTRE :
Ac B demeurant a
Thiaroye sur Mer, quartier Baye Massow à
Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me
A...

ARRET N° 17
du 22/03/2006
Social
Ac B
Contre
SENEVISA
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 22 mars 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX MARS
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Ac B demeurant a
Thiaroye sur Mer, quartier Baye Massow à
Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me
Abdoulaye SECK, avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
La SENEVISA sise au quai de pêche
à Af mais élisant domicile … l’étude de Mes
Ad A et associés, avocats à la Cour,
73 bis, rue Aa Ae Ab … … ;
D’autre part
VU les déclarations de pourvoi présentées par
Monsieur Ac B agissant en son nom et
pour son compte et Me Guédel NDIAYE,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la SENEVISA ;
LESDITES déclarations enregistrées au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation les 29 mars et 27 avril 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 524 en
date du 23 décembre 2003 par lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement
entrepris, condamné la SENEVISA à payer à Ac B le rappel de congés et de repos
hebdomadaire pour la durée de son embarquement et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris sur la déclaration de pourvoi de Ac
B en violation de la règle de preuve en matière sociale, violation des 209 et suivants du Code
de la marine marchande et sur le recours de la SENEVISA en violation de l’article 273 du nouveau
Code de procédure civile et violation de l’article 128 du Code de la marine marchande ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour Ac B et SENEVISA ;
VU les lettres du greffe en date des 31 mars et 3 mai 2004 portant notification des
déclarations de pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la SENEVISA ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 3 mai 2004 et tendant au rejet
du pourvoi ;
VU la jonction faite des déclarations respectives de pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que les pourvois de la SENEVISA et de Ac B sont dirigés contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; qu’il y a lieu dès lors de les joindre pour qu’il soit statué par une seule et même décision ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ac B a été licencié le 23 juillet 1999 par la SENEVISA pour faute lourde suite à un rapport du commandant de bord mentionnant « qu’il n’accomplit pas correctement son travail de cuisinier, n’obéit pas aux ordres des officiers malgré de nombreuses mises en garde verbales, et tout l’équipage proteste contre le manque d’hygiène culinaire en présentant une mauvaise nourriture aux marins (Sic) ;
Que se considérant abusivement licencié, il saisit le Tribunal du Travail qui l’a débouté de toutes ses demandes ;
Que par l’arrêt dont est pourvoi, la Cour d’appel, infirmant partiellement ce jugement a condamné la SENEVISA à payer à Ac B un rappel de congés et de repos hebdomadaire et confirmé pour le surplus ;
SUR LE POURVOI DE Ac B
Sur le premier moyen tiré de la violation de la règle de la preuve en matière sociale en ce que l’employeur à qui il appartient de rapporter la preuve de l’existence des faits allégués n’a rien prouvé ;
Mais attendu que la Cour d’appel, pour qualifier les faits de faute lourde s’est fondé sur l’analyse du rapport du commandant de bord, élément de preuve produit par l’employeur et soumis à son appréciation souveraine ;
Qu’ainsi loin de violer la loi, elle en a fait une exacte application ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 209 et suivants du Code de la marine marchande en ce que les prescriptions dudit article applicable lorsque le capitaine a connaissance d’une faute contre la discipline n’ont pas été respectées et que son licenciement est par conséquent abusif ;
Mais attendu que les dispositions susvisées n’instituent que des règles de forme ; que la violation d’une procédure conventionnelle ne peut rendre le licenciement abusif ; que ce moyen mal fondé doit donc être rejeté ;
SUR LE POURVOI DE SENEVISA
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 273 du nouveau Code de procédure civile en ce que la Cour d’appel a fait droit à la demande au titre de rappel de congés et de repos hebdomadaire faite pour la première fois en appel alors que toute demande nouvelle est interdite en appel.
Mais attendu que cette demande dont B a été débouté en première instance n’a aucun caractère de nouveauté ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 128 du Code de la marine marchande en ce que la Cour d’appel s’est fondée sur les articles L 151 et L 117 du Code du Travail pour faire droit à la demande de rappel de congés et de repos hebdomadaire alors que B ayant la qualité de marin, elle devait lui appliquer le Code de la marine marchande ;
Mais attendu qu’il n’a pas été indiqué en quoi les dispositions visées auraient été violées, ce moyen doit dès lors être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois formés respectivement par Ac B et la SENEVISA contre l’arrêt n° 524 rendu le 23 décembre 2003 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Cheikh T. DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 22/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-03-22;17 ?
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