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22/03/2006 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2006, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 16
du 22/03/2006
Social
A
Contre
Ab B et 11 autres
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 22 mars 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI V

INGT DEUX MARS
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
La SAPROLAIT (Société
Africaine de Produits Laitiers) sise au 39,
avenue Faidherb...

ARRET N° 16
du 22/03/2006
Social
A
Contre
Ab B et 11 autres
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 22 mars 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX MARS
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
La SAPROLAIT (Société
Africaine de Produits Laitiers) sise au 39,
avenue Faidherbe à Dakar mais ayant élu
domicile en l’étude de Me Christian FAYE,
avocat à la Cour à Dakar, 33, rue Beranger-
Feraud,
D’une part
ET
Ab B et 11 autres tous
demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Me Abdoulaye SECK , avocat à la
Cour, 24, avenue Ac Aa Ad …
… ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Christian FAYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la
SAPROLAIT ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
21 juillet 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 141 en date du 1” avril 2002 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a homologué les décomptes produits par les appelants ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour contrariété des arrêts rendus sur les
mêmes moyens entre les parties, violation de la loi et dénaturation de la loi ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour la SAPROLAIT ;
VU la lettre du greffe en date du 21 juillet 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que la Cour d’appel
de Dakar a déclaré recevable la demande d’homologation des décomptes de Ab
B et 11 autres que le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré irrecevable ;
Sur le premier moyen tiré de la contrariété des arrêts rendus sur les mêmes
moyens entre les parties (sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres) en ce que
d’une part, la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a, par arrêt en date du 19
janvier 2000 entériné le protocole d’accord passé entre les parties le 6 janvier 2000 et leur a
donné acte de leurs déclarations par lesquelles elles ont décidé de mettre fin au différend qui
les oppose et d’autre part, que ladite Cour a, par l’arrêt déféré homologué les décomptes
produits par 12 parmi les travailleurs qui avaient signé ledit protocole ;
Attendu que par ce moyen, la requérante invoque la contrariété de jugements résultant de l’hypothèse où la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée a, en vain été opposée devant les juges du fond ;
Qu’en l’espèce, SAPROLAIT a, en vain opposé aux juges de la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 19 janvier 2000 de la première chambre sociale de ladite Cour qui a entériné le protocole signé entre les parties le 6 janvier 2000 ;
Attendu que la contrariété entre les deux arrêts se résolvant au profit du premier, l’arrêt déféré qui a accueilli la demande d’homologation des défendeurs au pourvoi et y a fait droit doit être cassé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 141 rendu le 1” avril 2002 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Cheikh T. DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 22/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-03-22;16 ?
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