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22/03/2006 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2006, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 15
du 22/03/2006
Social
Ab A
Contre
La B.CE.A.O.
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 22 mars 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VIN

GT DEUX MARS
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Ab A demeurant au
Point E rue G x Boulevard Sud, Dakar mais
ayant élu domicile en l’étu...

ARRET N° 15
du 22/03/2006
Social
Ab A
Contre
La B.CE.A.O.
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 22 mars 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX MARS
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Ab A demeurant au
Point E rue G x Boulevard Sud, Dakar mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes SENE et
SOW, avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
La B.C.E.A.O. ayant son siège social
à l’avenue Aa Ac, Dakar, mais élisant
domicile … l’étude de Mes BOURGI et GUEYE,
avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maîtres SENE et SOW, avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de
Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
17 mars 1997 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 447 en date du 20 décembre 1995
par lequel la Cour d’appel de Dakar s’est déclarée incompétente ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour exception d’inconstitutionnalité de
l’article 6 de l’accord de siège et d’illégalité de l’article 116 du Code de procédure civile, manque
de base légale et mauvaise appréciation ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour Ab A ;
VU la lettre du greffe en date du 20 mars 1997 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la B.C.E.A.0. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 4 juillet 1997 et tendant au
rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’accueillant l’exception
d’incompétence soulevée par la B.C.E.A.O., la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement
du Tribunal du Travail qui a considéré que la mise à la retraite à l’âge de 55 ans de
Ab A constitue un licenciement abusif, le statut du personnel qui lui est
applicable fixant la limite d’âge à 60 ans avec la possibilité pour le Gouverneur de le
maintenir en fonction jusqu’à l’âge de 65 ans ;
Sur le premier moyen tiré de l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 6 de
Paccord de siège et d’illégalité de l’article 116 du Code
de procédure civile
Attendu que la chambre sociale de la Cour de céans appliquant les dispositions des articles 36 et 67 de la loi organique susvisée a sursis à statuer et a saisi le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel sur la légalité de l’article 116 visé au moyen et la constitutionnalité de l’accord de siège signé entre l’Etat du Sénégal et la B.C.E.A.O. accordant à celle-ci l’immunité de juridiction ;
Attendu que le Conseil d’Etat par arrêt n° 15/01 en date du 2 août 2001 a déclaré les dispositions dudit article conforme à l’ordonnancement juridique interne et que le Conseil Constitutionnel par décision prise lors de sa séance du 8 février 2001 a considéré que ledit accord fait partie intégrante de l’ordre juridique interne et en conséquence est conforme à la Constitution ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré du manque de base légale et mauvaise appréciation en ce que Ab A était lié à la B.C.E.A.O par un contrat au sens de l’article 1" du Code du Travail sénégalais et que l’article 2 du même code dispose que « toute personne physique ou morale de droit privé employant un ou plusieurs travailleurs au sens de l’article 1°" est soumise aux dispositions du présent code ;
Mais attendu que Ab A n’a pas produit le contrat de travail le liant à la B.C.E.A.O., la Cour de céans est ainsi dans l’impossibilité de vérifier le bien fondé de ses allégations ;
Qu’en conséquence le moyen est irrecevable et n’ayant relevé dans la décision attaquée aucune violation de la loi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 447 rendu le 20 décembre 1995 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Cheikh T. DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 22/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-03-22;15 ?
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