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22/03/2006 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2006, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 14
du 22/03/2006
Social
Ad A
Contre
S.E.R.A.
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
22 mars 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX MARS
DEUX

MILLE SIX ;
ENTRE :
Ad A demeurant chez
Ab A aux HLM Grand Médine, villa
n° 52 à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de...

ARRET N° 14
du 22/03/2006
Social
Ad A
Contre
S.E.R.A.
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
22 mars 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX MARS
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Ad A demeurant chez
Ab A aux HLM Grand Médine, villa
n° 52 à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés,
avocats à la Cour à Dakar, 73 bis, rue Aa
Ac A ;
D’une part
ET
La S.E.R.A, sise au Km 3,5
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude
de Mes WANE et LEYE, avocats à la Cour à
Dakar, 70 Boulevard de la République ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ad
A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
30 décembre 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 501 bis en date du 16
décembre 2003 par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé l’ordonnance entreprise et renvoyé les
parties à mieux se pourvoir ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour Ad A ;
VU la lettre du greffe en date du 30 décembre 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que par ordonnance rendue
le 13 mai 2000, le juge des référés du Tribunal du travail de Dakar a ordonné la continuation
par Ad A des poursuites contre la Société d’Equipement et de Représentation
Automobile (S.E.R.A.) ;
Que par la décision objet du présent pourvoi, la Cour d’appel, estimant que le juge
social a outrepassé ses compétences, a infirmé l’ordonnance susvisée ;
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi en ce que la Cour d’appel a donné
une interprétation erronée des articles L229, L257 et L270 du code du travail eu égard à ce
que ces dispositions, tout comme celles de l’article 49 de l’Acte Uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement ne permettent pas d’affirmer que le
juge social est incompétent ;
Attendu que l’article L 257 visé au moyen stipule « Dans tous les cas d’urgence, la
formation de référé peut, dans la limite de la compétence des tribunaux du travail, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Attendu que pour s’opposer à l’exécution entreprise, SERA a soutenu qu’il n’y a pas eu fusion entre elle et la Manutention Africaine seule condamnée à payer à Ad A la somme de 2 370 962 F ;
Que pour infirmer l’ordonnance du premier juge l’arrêt déféré a retenu « qu’en statuant sur des difficultés d’exécution d’une décision de justice alors qu’aux termes des articles 247 et suivants et 359 du Code de procédure civile auquel renvoie l’article L 270 précité (du Code du Travail) c’est la formation de référé de la juridiction de droit commun qui doit être saisie en pareil cas, le juge du Tribunal du Travail a dépassé les limites de sa compétence » ;
Mais attendu que la question de la fusion entre les deux sociétés touchant au fond de l’affaire le juge des référés aussi bien civil que social est incompétent ;
Qu’en déclarant le juge des référés du Tribunal du Travail incompétent et nonobstant le motif erroné mais surabondant que la formation de référé de la juridiction de droit commun était compétente, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 501 bis rendu le 16 décembre 2003 par la
Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Cheikh T. DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 22/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-03-22;14 ?
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