N°07/06
DEMANDEUR :
Ab Ac C ;
B :
L'ETAT DU SENEGAL
(Agent Judiciaire de
l’Etat) ;
PRESENTS :
Habibatou DIALLO
GUEYE, Président ;
Conseiller
référendaire ;
Papa Ousmane
DIALLO, Conseiller
référendaire ;
Ab Aa
X ;
Commissaire du Droit
Ababacar NDAO,
Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
Papa Ousmane
DIALLO ;
AUDIENCE :
du 09 mars 2006
LECTURE :
du 09 mars 2006
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
2ème SECTION
A l’audience du jeudi neuf mars de l’an
deux mille six ;
ENTRE :
Ab Ac C, … Royale 320, 1210 à Brussels, en Belgique ;
ET :
L'ETAT DU SENEGAL pris en la personne de
l’Agent Judiciaire de l'Etat, en ses bureaux au Ministère des Finances, boulevard de la
;
République à Dakar ;
Vu la requête enregistrée au greffe du
Conseil d'Etat le 23 décembre 2005, par
laquelle Ab Ac C, élisant domicile … sa propre demeure sise rue Royale 320,
1210 à Brussel en Belgique, demande
l'annulation pour excès de pouvoir du projet de loi n° 30/2005 portant modification de la
Constitution sénégalaise ;
Vu la loi organique n° 96-30 du 21 octobre
1996 sur le Conseil d'Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Monsieur Papa Ousmane DIALLO,
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil
d'Etat, 2ème Section, statuant en matière
administrative, à l'audience publique
ordinaire, des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Habibatou DIALLO GUEYE, Président ;
Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Papa Ousmane DIALLO, Conseiller
référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Ernestine
NDEYE, Greffier en chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier en chef. /.
Conseiller référendaire, en son rapport ;
Oui Monsieur Ab Aa X, Commissaire du Droit, en ses conclusions ;
LE CONSEIL D'ETAT:
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 16 et 20 de la loi organique n°96- 30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999, que le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner une amende de cing mille (5.000) francs cfa, et de signifier sa requête à la partie adverse par exploit d’huissier de justice dans le délai de deux mois suivant la saisine du Conseil d'Etat ;
Considérant que l'examen du dossier et des pièces de la procédure révèle que le requérant n'a ni payé l'amende de consignation ni signifié sa requête à la partie adverse ;
Qu'il s'ensuit qu'il doit être déclaré déchu de son recours ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Ab Ac C déchu de son
recours ;
Ordonne la consignation de l'amende au
profit au Trésor Publique ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil
d'Etat, 2ème Section, statuant en matière
administrative, à l'audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus, à
laquelle siégeaient :
Habibatou DIALLO GUEYE, Président ;
Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Papa Ousmane DIALLO, Conseiller
référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Ababacar
NDAO, Greffier en chef ;