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09/03/2006 | SéNéGAL | N°05/06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mars 2006, 05/06


Texte (pseudonymisé)
N°05/06
DEMANDEUR :
Ac A
(Me Ndèye Fatou
TOURE)
DEFENDEUR :
L'ETAT DU SENEGAL (Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Habibatou DIALLO
GUEYE, Président ;
Conseiller
référendaire ;
Papa Ousmane
DIALLO, Conseiller
référendaire ;
Ae Ad
B ;
Commissaire du Droit
Ababacar NDAO,
Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
Oumar GAYE ;
AUDIENCE :
du 09 mars 2006
LECTURE :
du 09 mars 2006
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT> 2ème SECTION
A l’audience du jeudi neuf mars de l’an
deux mille six ;
ENTRE :
Ac A, inspecteur de l’enseignement
primaire en retraite, demeurant à P...

N°05/06
DEMANDEUR :
Ac A
(Me Ndèye Fatou
TOURE)
DEFENDEUR :
L'ETAT DU SENEGAL (Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Habibatou DIALLO
GUEYE, Président ;
Conseiller
référendaire ;
Papa Ousmane
DIALLO, Conseiller
référendaire ;
Ae Ad
B ;
Commissaire du Droit
Ababacar NDAO,
Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
Oumar GAYE ;
AUDIENCE :
du 09 mars 2006
LECTURE :
du 09 mars 2006
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
2ème SECTION
A l’audience du jeudi neuf mars de l’an
deux mille six ;
ENTRE :
Ac A, inspecteur de l’enseignement
primaire en retraite, demeurant à Pikine,
quartier « lansar », villa n°7344 à Dakar mais faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Ndèye Fatou TOURE, Avocat à la
Cour, Bd Aa Af Ab … … …,
… … … … … ;
ET :
; L'ETAT DU SENEGAL pris en la personne de
l’Agent Judiciaire de l'Etat, en ses bureaux au Ministère des Finances, boulevard de la
République à Dakar ;
Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d'Etat le 11 mai 2004 par laquelle Maître Ndèye Fatou TOURE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag A, a saisi le Conseil d'Etat aux fins d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0116 du 10 mars 2004 du Directeur du Cadastre de Dakar par laquelle, celui-ci a refusé la cession définitive du lot n° 10 du titre foncier 50/DP, objet du bail en date du 6 avril 1984 établi au nom du requérant ;
Vu la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et 99-72 du 17 février 1999 sur le Conseil d'Etat ;
Vu le Code du domaine de l'Etat ;
Vu l'exploit de Maître Aloyse NDONG du 25 mai 2004 portant signification de la requête ;
Vu le reçu attestant du paiement de l’amende de consignation ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Oui Monsieur Oumar GAYE, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Oui Monsieur Ae Ad B, Commissaire du Droit, en ses conclusions ;
LE CONSEIL D'ETAT:
Après en avoir délibéré conformément à la
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l’article 35 de la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat modifiée par les lois n° 99-70 et 99-72 du 17 février 1999, que le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision administrative qui modifie l’ordonnancement juridique ;
Considérant que le requérant sollicite
l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0116 du 10 mars 2004 du Directeur du Cadastre de Dakar par laquelle, selon lui, celui-ci lui a refusé la cession définitive du lot n° 10 du titre foncier 50/DP, objet du bail en date du 6 avril 1984 établi en son nom ;
Que cependant dans le cas d'espèce, la décision du Directeur du Cadastre est une décision préparatoire, en ce qu'elle englobe les divers actes d'instruction et de procédure qui précèdent la décision finale ;
Considérant qu'au vu des pièces du dossier, la demande de cession adressée au
territorialement compétent, était en cours d'instruction ;
Que le recours ne peut être exercé qu'à l'encontre de la décision ultérieure de refus de cession du Receveur des Domaines de Pikine;
Qu'il s'ensuit que le présent recours dirigé contre un acte d'instruction doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable le recours introduit contre la décision n° 0116 du 10 mars 2004 du Directeur du Cadastre
Ordonne la confiscation de l'amende consignée au profit du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil d'Etat, 2ème Section, statuant en matière administrative, à l'audience publique
Ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Habibatou DIALLO GUEYE, Président ;
Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Papa Ousmane DIALLO, Conseiller
référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Ababacar
NDAO, Greffier en chef ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05/06
Date de la décision : 09/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-03-09;05.06 ?
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