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09/03/2006 | SéNéGAL | N°04/06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mars 2006, 04/06


Texte (pseudonymisé)
N°04/06
DEMANDEUR :
Ordre des
Pharmaciens du
Sénégal
(Me Papa Oumar
NDIAYE)
DEFENDEUR :
L'ETAT DU SENEGAL
(Agent Judiciaire de
l’Etat)
PRESENTS :
Habibatou DIALLO
GUEYE, Président ;
Conseiller
référendaire ;
Papa Ousmane
DIALLO, Conseiller
référendaire ;
Aa Ae B A ;
Commissaire du Droit
Ababacar NDAO,
Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
AUDIENCE :
du 09 mars 2006
LECTURE :
du 09 mars 2006
MATIERE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS> LE CONSEIL D'ETAT
2ème SECTION
A l’audience du jeudi neuf mars de l’an
deux mille six ;
ENTRE :
L'Ordre des Pharmaciens du Sénégal ayant
son siège à ...

N°04/06
DEMANDEUR :
Ordre des
Pharmaciens du
Sénégal
(Me Papa Oumar
NDIAYE)
DEFENDEUR :
L'ETAT DU SENEGAL
(Agent Judiciaire de
l’Etat)
PRESENTS :
Habibatou DIALLO
GUEYE, Président ;
Conseiller
référendaire ;
Papa Ousmane
DIALLO, Conseiller
référendaire ;
Aa Ae B A ;
Commissaire du Droit
Ababacar NDAO,
Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
AUDIENCE :
du 09 mars 2006
LECTURE :
du 09 mars 2006
MATIERE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
2ème SECTION
A l’audience du jeudi neuf mars de l’an
deux mille six ;
ENTRE :
L'Ordre des Pharmaciens du Sénégal ayant
son siège à la villa n°7538 SICAP Mermoz
2ème porte à Dakar, poursuites et diligences
de son représentant légal, son Président,
lequel fait élection de domicile en l'étude de
Maître Papa Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour, 24, avenue Ad Ac Ab … … ;
ET :
;
L'ETAT DU SENEGAL pris en la personne de
l’Agent Judiciaire de l'Etat, en ses bureaux au Ministère des Finances, boulevard de la
République à Dakar ;
Vu la requête enregistrée au Greffe du Conseil d'Etat le 12 octobre 2005 par laquelle, Maître Papa Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Ordre des Pharmaciens du Sénégal, a saisi le Conseil d'Etat aux fins d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de l’arrête n° 003535 du 22 juillet 2005 du Ministre de la Santé et de la Prévention médicale pharmacie à la Cité AELMAS, rue de la Mosquée à Dakar ;
Vu la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu l'exploit de Maître Malick SEYE FALL du 13/10/2005 portant signification de la requête ;
Vu le reçu attestant du paiement de l’amende de consignation ;
vu le mémoire en défense de l’Agent Judiciaire de l'Etat ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Oui Monsieur Oumar GAYE, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Oui Madame Aa Ae B A, Commissaire du Droit, en ses conclusions ;
LE CONSEIL D'ETAT:
Après en avoir délibéré conformément à la
En la forme :
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat du Sénégal soutient que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de l'Ordre des Pharmaciens ;
Mais considérant qu'il ressort des dispositions de la loi n° 73-62 du 19 décembre 1962 portant création de l'Ordre des pharmaciens, que l'Ordre, personne morale de
droit public, doit veiller au respect des normes régissant les conditions d'exercice de la profession de pharmacien et, notamment, les prescriptions relatives à l'ouverture des officines de pharmacie ;
Qu'il a donc un intérêt certain pour exercer la présente action ;
Qu'ainsi l'exception —soulevée doit être rejetée comme mal fondée ;
Au fond :
Sur les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 1“, 2 et 3 du décret n° 95-727 du 26/07/1995 fixant les critères de création et _ de répartition des officines :
Considérant que sous ces moyens le requérant soutient que la décision attaquée encourt l’annulation en ce que, d’une part, le Ministre chargé de la santé n’a pas au préalable fixé par arrêté le nombre d’'officines existantes et celles pouvant être créées par rapport aux chiffres officiels de la population de l’année en cours, et d'autre part, il n'a pas sollicité l'avis du Conseil de l’Ordre ;
Sur la première branche du moyen tiré de l’absence d'arrêté :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l’article 1°" du décret visé au moyen que le
nombre d'habitants requis pour créer une officine de pharmacie est fixé à 10.000 sur toute l'étendue du territoire national, avec la possibilité pour le Ministre de la Santé de déroger à cette règle si les besoins de la
population l’exigent ;
Que l’article 2 du même décret dispose qu'un arrêté du Ministre chargé de la Santé fixe chaque année le nombre d'officines existantes et celles pouvant être créées par rapport aux chiffres officiels de la population de l’année en cours ;
Considérant que cet arrêté = qui relève d’une bonne administration doit faciliter la création d'officines pour permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les zones d'accueil desdites officines ;
Que le fait que cet arrêté n'ait pas été pris, n’est pas sanctionné: légalement par l'impossibilité pour le Ministre chargé de la Santé d'accorder ou de refuser l'autorisation d'ouverture d’une officine ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué n’a pas méconnu les dispositions des articles visés au moyen et que cette branche du moyen est non fondée ;
Sur la deuxième branche du moyen tiré du défaut de consultation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Ministre chargé de la santé avait bien saisi le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens le 30 mars 2005 pour recueillir son avis sur la demande d'ouverture d’'officine de la dame HANE ;
Que d'ailleurs le requérant ne conteste pas cette saisine mais …subordonne, dans sa correspondance du 11 août 2005, l'émission
de son avis à la publication par le Ministre de
la Santé, de l'arrêté fixant le nombre des officines existantes et celles pouvant être créées pour l’année 2005 ;
Considérant ainsi, le requérant qui a refusé d'émettre l’avis sollicité est mal fondé à soutenir qu'il n'a pas été consulté ;
Que cette branche du moyen est inopérante ;
PAR CES MOTIFS:
En la forme :
Déclare recevable le recours ;
Au fond :
Rejette le recours en annulation introduit par l'Ordre des Pharmaciens du Sénégal contre l'arrêté n° 003535 du 22 juillet 2005 du Ministre de la Santé et de la Prévention médicale autorisant l'ouverture d'une officine de pharmacie à la Cité AELMAS, rue de la Mosquée à Dakar ;
Dit que l'amende de consignation est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil
d'Etat, 2ème Section, statuant en matière
administrative, à l'audience publique
ordinaire, des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Habibatou DIALLO GUEYE, Président ;
Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Papa Ousmane DIALLO, Conseiller
référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Ababacar NDAO, Greffier en chef ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/06
Date de la décision : 09/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-03-09;04.06 ?
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