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09/03/2006 | SéNéGAL | N°03/06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mars 2006, 03/06


Texte (pseudonymisé)
N°03/06
DEMANDEUR :
Ad B Ag
(Me Boubacar WADE)
DEFENDEURS :
-L’ETAT DU SENEGAL
(Agent Judiciaire de l’Etat)
(Me Coumba SEYE NDIAYE)
-L’Ordre National des
Pharmacies
PRESENTS:
Habibatou DIALLO GUEYE, Président ;
Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Papa Ousmane DIALLO, Conseiller référendaire ;
Ae Ah A ;
Commissaire du Droit ;
Ababacar NDAO, Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
Papa Ousmane DIALLO ;
AUDIENCE :
Du 09 mars 2006
LECTURE :
Du 09 mars 2006
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUB

LIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D’ETAT
2ème SECTION
A l’audience du jeudi neuf mars de l’an deux mille si...

N°03/06
DEMANDEUR :
Ad B Ag
(Me Boubacar WADE)
DEFENDEURS :
-L’ETAT DU SENEGAL
(Agent Judiciaire de l’Etat)
(Me Coumba SEYE NDIAYE)
-L’Ordre National des
Pharmacies
PRESENTS:
Habibatou DIALLO GUEYE, Président ;
Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Papa Ousmane DIALLO, Conseiller référendaire ;
Ae Ah A ;
Commissaire du Droit ;
Ababacar NDAO, Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
Papa Ousmane DIALLO ;
AUDIENCE :
Du 09 mars 2006
LECTURE :
Du 09 mars 2006
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D’ETAT
2ème SECTION
A l’audience du jeudi neuf mars de l’an deux mille six ;
ENTRE :
Ad B Ag, pharmacie Résidence sise à
Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4, boulevard
Ac X … … Aa Y …
… ;
ET :
1° -L’ETAT DU SENEGAL pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, en ses bureaux au
Ministère des Finances, boulevard de la République à Dakar ;
2° -Oumar MBAYE, Docteur en Pharmacie, Sacré
Cœur 3, rue SC41, à côté du salon de coiffure
« PRESTIGE », ayant élu domicile en l’étude de
Maître Coumba SEYE NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
3° -L’Ordre National des Pharmaciens, SICAP
Mermoz, villa n°7538 à Dakar ;
D’AUTRE PART;
VU la requête enregistrée au Greffe du Conseil d’Etat le 14 avril 2005, par laquelle Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ag B, a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir l’annulation, pour excès de pouvoir de l’arrêté n°003443/MSP/DPL du 25 mars 2004 du Ministre de la Santé et de la Prévention médicale autorisant l’ouverture d’une office de pharmacie au Km 4, 5, avenue Aj Ai C Ab ;
VU la loi organique n°96 — 30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les lois organiques n°99 — 70 et n°99 — 72 du 17 février 1999 ;
VU l’exploit de Maître Aloyse N’DONG des 26 et 27 Avril 2005 portant signification de la requête ;
VU le reçu attestant du paiement de l’amende de consignation ;
VU les mémoires en défense de l’Agent Judiciaire de l’Etat et de Monsieur Af X en date des 28 juin 2005 et 05 juillet 2005 ;
VU les autres pièces produites et versées au dossier ;
OUÏ Monsieur Papa Ousmane DIALLO, Conseiller référendaire en son rapport ;
OUÏ Ae Ah A, Commissaire du droit en ses conclusions ;
LE CONSEIL D’ETAT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l’Agent Judiciaire de l’Etat a conclu à l’irrecevabilité du recours au motif que la requête n’a été reçue au Conseil d’Etat que le 14 avril 2005 alors que la requérante avait eu connaissance du contenu de l’arrêté du Ministre depuis le 25 septembre 2004 ;
Considérant que l’arrêté, objet du présent recours est un acte individuel contre lequel le recours pour les tiers ne court qu’à compter du moment où ceux- ci en prennent connaissance ;
Considérant en l’espèce que la seule affirmation par la requérante que l’officine devait être ouverte au public au plus tard le 25 septembre 2004 n’implique pas qu’elle avait eu connaissance de l’existence de l’arrêté attaqué ;
Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée recevable ;
1°) Sur le 1” moyen tiré de la violation de l’article 4 du décret n° 95-727 du 26 juillet 1995:
Considérant que le requérant excipe de la caducité de l’arrêté, au motif que la pharmacie n’a pas été ouverte au public dans le délai prescrit par l’article 4 du décret susvisé ;
Considérant que ce fait survenu postérieurement n’a aucune incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, laquelle légalité s’apprécie suivant les conditions prescrites au moment de son édiction ;
Que ce moyen est donc inopérant ;
2°) Sur le moyen tiré du manque de base légale :
- Sur la 1°“ branche du moyen en ce que l’arrêté ne comporte pas l’avis de l’Ordre National des Pharmaciens :
Considérant que sur demande du Conseil d’Etat, la demande d’avis adressée par le Ministre de la Santé au Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens a été effectivement versée dans la procédure en cours d’instruction ;
Considérant ainsi que l’Administration, s’est bien conformée à l’obligaton de consultation, l’avis requis n’étant que consultatif ;
Que cette branche du moyen est inopérante ;
- Sur la seconde branche du moyen en ce que l’acte attaqué viole l’article 2 du décret n°95-727 du 26 juillet 1995 :
Considérant que sous ce moyen, la requérante soutient que l’acte encourt l’annulation en ce qu’il ne vise pas l’arrêté prévu par l’article 2 du décret n°95-727 du 26 juillet 1995, lequel doit fixer le nombre et la répartition des officines déjà existantes et celles pouvant être créées ;
Considérant cependant que le décret visé au moyen ne subordonne pas la légalité de l’acte attaqué au respect de l’article 2 dudit décret ;
Qu’en tout état de cause, la prise d’un tel arrêté participe d’un acte de bonne administration, et le fait qu’il n’ait pas été pris n’est pas sanctionné légalement par l’impossibilité pour le Ministre chargé de la santé d’accorder ou de refuser l’autorisation d’ouverture d’une officne de pharmacie ;
Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
3°) Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que sous ce moyen la requérante soutient que l’acte attaqué encourt l’annulation en ce qu’il provoque une concurrence déloyale et un détournement de clientèle ;
Considérant que le détournement de pouvoir est le vice qui affecte une décision prise dans un but autre que celui pour lequel son auteur avait reçu compétence ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise dans un but contraire à celui pour lequel les pouvoirs ont été conférés à son auteur ;
Que ce moyen manque de fondement ;
PAR CES MOTIFS:
EN LA FORME :
DECLARE recevable le recours introduit contre l’arrêté n°003443/MSP/DPL du 25 mars 2004 du Ministre de la Santé et de la Prévention médicale ;
AU FOND : le rejette comme non fondé ;
ORDONNE la confiscation de l’amende au profit du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, 2ème Section, statuant en matière administrative, à l’audience publique ordinaire, des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Habibatou DIALLO GUEYE, Président ;
Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Papa Ousmane DIALLO, Conseiller référendaire ;
Avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO, Greffier en chef ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03/06
Date de la décision : 09/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-03-09;03.06 ?
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