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08/02/2006 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 février 2006, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 13
du 08/02/2006
Social
Générale Industrielle d’Equipements « GIE NISSAN »
Contre
Abdoulaye NDAW
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
08 février 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU ME

RCREDI HUIT FEVRIER DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
La Générale Industrielle
d’Equipements « GIE NISSAN » sise au 46,
Boulevard A...

ARRET N° 13
du 08/02/2006
Social
Générale Industrielle d’Equipements « GIE NISSAN »
Contre
Abdoulaye NDAW
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
08 février 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT FEVRIER DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
La Générale Industrielle
d’Equipements « GIE NISSAN » sise au 46,
Boulevard Aa Ac, Ab mais ayant élu
domicile en l’étude de Mes KANJO et KOITA,
avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Abdoulaye NDAW demeurant a
Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude
de Mes LO et KAMARA, avocats à la Cour à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes
KANIJO et KOITA, avocats à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de la Générale
Industrielle d’Equipements « GIE NISSAN » ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
10 novembre 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 252 b en date du 19 mai 2004
par lequel la Cour d’appel Dakar a réformé le jugement querellé sur le rappel différentiel de salaire,
l’a infirmé en allouant à Abdoulaye NDAW la somme d’un million (1 000 000) de francs à titre de
dommages-intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des actes entraînant la
dénaturation des faits, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs constitutif de défaut de
base légale, insuffisance de motifs constitutive d’une violation de l’article L 56 du Code du Travail,
violation de l’article L 273 du Code de procédure civile ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 novembre 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-22 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de la décision attaquée que par jugement du 22 août
2000, le Tribunal du travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Abdoulaye NDAW,
lui a alloué diverses sommes à titre d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et de
rappel différentiel de salaire et l’a débouté de ses autres demandes ;
Que par l’arrêt objet du pourvoi, la Cour d’appel de Dakar a réformé ledit jugement
sur le rappel différentiel de salaire, l’a infirmé en allouant la somme d’un million de francs au
travailleur à titre de dommages et intérêts et l’a confirmé pour le surplus ;
Sur le premier moyen du pourvoi pris de la dénaturation des actes entraînant la
dénaturation des faits et du défaut de réponse à conclusions en ce que l’arrêt attaqué a d’une part, déclaré l’appel incident de NDAW recevable alors que celui-ci a été formé prés de six mois après que les premières conclusions aient été échangées, et d’autre part retenu que «la démission est un acte volontaire, non équivoque émanant de l’employé.… que l’énervement ne saurait être considéré comme une attitude déplacée ou injurieuse à l’égard de la hiérarchie alors et surtout qu’il n’est pas discuté qu’elle est consécutive à un retard dans le paiement du salaire pour la troisième fois... » alors que c’est le fait que le défendeur ait déclaré « je ne peux plus travailler dans ces conditions, j'ai des problème» qui a été le fait générateur qui s’analyse en une démission dont il est simplement question de lui donner acte ;
Mais attendu que, relativement à la première branche du moyen, aucun délai n’est imposé par le législateur pour former appel incident, celui-ci pouvant être fait en tout état de la cause ;
Qu’en ce qui concerne la seconde branche, elle ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond qui, pour déclarer le licenciement abusif, ont retenu d’une part, que la déclaration de NDAW susvisée n’est pas constitutive d’une attitude déplacée ou injurieuse à l’égard de la hiérarchie et, d’autre part que la lettre de licenciement ne contient aucun motif légitime ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en sa première branche et est irrecevable en sa seconde ;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de motifs constitutif d’un défaut de base légale en ce que la Cour d’appel qui a ordonné la liquidation sur état du rappel différentiel de salaire au motif que celui-ci à évolué, n’a pas « caractérisé cette évolution en indiquant la base juridique de l’évolution constatée et les deux montants concernés c’est-à-dire celui de base et celui de passage c’est-à-dire le nouveau montant réactualisé ou à tout le moins, le montant de l’augmentation » ;
Mais attendu que ladite Cour, pour ordonner la liquidation sur état, a constaté d’une part, que le salaire de NDAW a évolué et précisé que ce dernier appartient à la sixième catégorie de la Convention collective du Commerce, d’autre part que les différentes évolutions n’ont pas été comptabilisées à son profit ;
Qu'en l’état de ces énonciations et constatations, sa décision n’encourt pas la cassation de ce chef ;
Sur le troisième moyen pris d’une insuffisance de motif constitutive d’une violation de l’article L 56 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel a alloué au défendeur la somme de 5 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts sans tenir compte des dispositions du texte susvisé ;
Mais attendu que la Cour n’a pas alloué la somme de 5 000 000 mais celle de
1 000 000 de francs et qu’elle a bien tenu compte des dispositions de l’article L56 du Code du Travailen énonçant que NDAW est marié et père d’enfants, qu’il a quatre ans d’ancienneté et percevait un salaire de 61 562 francs ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen pris d’une violation de l’article L273 du Code de procédure civile en ce que la Cour d’appel a fait droit à une demande nouvelle en allouant à Abdoulaye NDAW des dommages et intérêts sur la base « d’un prétendu licenciement abusif » alors que celui-ci n’avait pas quantifié sa demande devant le premier juge et de surcroît ladite demande était fondée sur « une prétendue résistance abusive » ;
Mais attendu qu’il résulte aussi bien de l’arrêt déféré que du mémoire ampliatif du pourvoi, que le sieur A avait formulé sa demande en dommages et intérêts devant le premier juge ;
Que dès lors, c’est sans aucune violation que la Cour d’appel a alloué des dommages et intérêts au défendeur, le changement de fondement de la demande ou son défaut de quantification devant le premier juge, n’en faisant pas une demande nouvelle ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 252 b du 19 mai 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou À. DIOUF Cheikh T. DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 08/02/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-02-08;13 ?
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