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25/01/2006 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 janvier 2006, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 09
du 25/01/06
Social
Ac A et autres
Contre
La Société Sénégalaise d’Entretien et de Nettoyage « A votre service »
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
25 janvier 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AU

DIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT CINQ JANVIER
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Ac A et autres
représentés par Monsieur Aa...

ARRET N° 09
du 25/01/06
Social
Ac A et autres
Contre
La Société Sénégalaise d’Entretien et de Nettoyage « A votre service »
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
25 janvier 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT CINQ JANVIER
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Ac A et autres
représentés par Monsieur Aa Ab
C , mandataire syndical domicilié à
Grand-Dakar parcelle n° 31 à Dakar ;
D’une part
ET
La Société Sénégalaise d’Entretien
et de Nettoyage « A votre service » sise à la rue
de Thann au n° 21, faisant élection de domicile
en l’étude de Me Daouda BA, avocat à la Cour à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Monsieur Aa B Ab C,
mandataire syndical, agissant au nom et pour le
compte de Ac A et autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour d’appel le 25 mai
2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 86 en date du 17 février 2004 par lequel
ladite Cour a infirmé partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau condamné la Sénégalaise
d’Entretien et de Nettoyage à rembourser aux travailleurs les retenues opérées sur leurs salaires suite
à la réduction des salaires, à leur payer également des congés sur les rappels de ces sommes et
ordonné leur liquidation sur état ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 188 du Code du
Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en date des 25 mai 2004 et 23 novembre 2004 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Ac A et autres
ont saisi le juge social aux fins de déclarer leur licenciement abusif et de paiement de
diverses sommes ;
Que par jugement du 30 janvier 1996, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré leur
licenciement légitime et les a débouté de toutes leurs demandes ;
Que par arrêt du 6 janvier 1998, la Cour d’appel de Dakar a ordonné la restitution des
sommes indûment prélevées sur leur salaire et confirmé pour le surplus ;
Sur les moyens réunis tirés de la violation de la décision n° 948/1.R.T.S.S/DK du 23
avril 1993, de la lettre de mise en demeure n° 1774 du 3 août 1993, de l’article 188 du Code du Travail et des motifs des arrêts n° 2 du 26 janvier 1998 et n° 79 du 10 août 2001 de la Cour de céans
Mais attendu que ces moyens qui se limitent à énumérer des textes et décisions sans indiquer en quoi ceux-ci ont été violés, doivent être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 86 rendu le 17 février 2004 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Cheikh T. DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 25/01/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-01-25;09 ?
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