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25/01/2006 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 janvier 2006, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 08
du 25/01/06
Social
Pape Ab Aa
Contre
La A B
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
25 janvier 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT

CINQ JANVIER
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Pape Ab Aa, domicilié à
la villa n° 3 Cité A Pikine, Ac mais
ayant élu domicile en l’é...

ARRET N° 08
du 25/01/06
Social
Pape Ab Aa
Contre
La A B
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
25 janvier 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT CINQ JANVIER
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Pape Ab Aa, domicilié à
la villa n° 3 Cité A Pikine, Ac mais
ayant élu domicile en l’étude de Me Jean
SYLVA, avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
La A B sise au Km 9,5
Route de Rufisque mais élisant domicile …
l’étude de Me Yérim THIAM, avocat à la Cour à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Jean SYLVA, avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Pape Ab Aa ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
14 septembre 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 103 en date du 20 février
2002 par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et débouté Pape Ab
Aa de ses chefs de demande ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, dénaturation des
faits, violation des statuts, violation de la volonté des parties ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 23 novembre 2004 ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-22 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, qu’embauché en 1960 par la
A, Papa Ab Aa a été par la suite désigné par les associés de la Société
Immobilière A, Administrateur unique de ladite société, fonction qu’il assumera jusqu’au
31 décembre 1982 date à laquelle il prétend avoir fait l’objet d’une décision de mise à la
retraite qui n’est selon lui qu’un licenciement déguisée ;
Que c’est ainsi qu’il a saisi le Tribunal du Travail de Dakar qui s’est déclaré
incompétent par jugement du 24 juin 1986 confirmé par la Cour d’appel le 26 juin 1988 ;
Attendu que par arrêt n° 41 du 2 mai 1990, la Cour suprême a cassé la décision
susvisée et renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel autrement composée qui a rendu
un arrêt en date du 24 juin 1992 dans le même sens que celui d’appel du 26 juin 1988 et qui a
été à son tour cassée par la Cour de céans le 24 juillet 1996 et l’affaire renvoyée devant la
Cour d’appel autrement composée dont la première chambre sociale a rendu la décision présentement déférée qui a infirmé le jugement entrepris, constaté que Pape Ab Aa est administrateur unique statutaire, retenu la compétence de la chambre sociale pour connaître du litige et débouté FAYE de ses demandes liées à l’existence d’un contrat de travail ainsi que de toutes ses autres demandes ;
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi et de la dénaturation des faits de la cause en ce que la Cour d’appel a retenu que FAYE n’était pas un simple salarié contractuel et ne pouvait par conséquent réclamer des indemnités de rupture, de congés, de transport et de fonction, alors qu’il est versé aux débats plusieurs bulletins de salaires et qu’il résulte du procès verbal de l’ Assemblée de la Collectivité des Associés de la S.C. « Cité A » que lesdits associés considèrent FAYE comme un salarié ;
Mais attendue que l’arrêt attaqué a relevé d’une part, que tant dans ses conclusions d’appel que d’instancee FAYE a reconnu sans être contredit qu’il a été désigné administrateur unique de la Société Civile Immobilière A, d’autre part, que le procès verbal versé aux débats stipule que seuls les associés de ladite société l’ont nommé premier administrateur, et enfin qu’ayant la qualité d’administrateur statutaire, sa situation dépend des décisions de l’assemblée générale ; qu’il en a tiré la conséquence qu’en l’absence de relation de travail subordonné il convient de le débouter ;
Qu'en l’état de ces énonciations et considérations, il n’encourt pas les reproches du moyen ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de la loi, de la dénaturation des faits de la cause et de la violation des statuts en ce que la Cour d’appel a débouté FAYE de sa demande d’un traitement fixe et proportionnel alors que l’article 17 des statuts de la société prévoit que l’Administrateur pourra percevoir, en rémunération de ses fonctions, soit un traitement fixe mensuel, soit un traitement proportionnel aux bénéfices, soit encore un traitement fixe et proportionnel ;
Mais attendu que pour rejeter ce chef de demande, la Cour d’appel a, sans aucune violation ou dénaturation, fait observer que FAYE n’a pas rapporté la preuve que les statuts de la société ou une décision des actionnaires lui ont donné le droit d’avoir ensemble le traitement fixe et proportionnel en rémunération ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de la loi, de la volonté des parties et de la dénaturation des faits de la cause en ce que la Cour d’appel a débouté Faye de sa demande relative au paiement d’une indemnité d’utilisation de sa villa pour les besoins de la société alors qu’il a été retenu, dans le procès verbal de l’Assemblée de la Collectivité des Associés de la S.C. « Cité A » du 2 avril 1977, « qu’une indemnité d’occupation devrait être prévue pour le local où était installée l’administration de la société (le domicile de FAYE) ainsi que le paiement des frais inhérents aux fonctions de l’administrateur.…. » ;
Mais attendu que la Cour d’appel a débouté Pape Ab Aa de ce chef de demande au motif pertinent qu’il n’a pas été accompagné de justificatif ;
Qu'il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Attendu que la Cour n’a relevé aucune violation de la loi dans la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 103 rendu le 20 février 2002 par la Cour
d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou À. DIOUF Cheikh T. DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 25/01/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-01-25;08 ?
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