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30/11/2005 | SéNéGAL | N°41/05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 novembre 2005, 41/05


Texte (pseudonymisé)
ENTRE
N°41/05
REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR :
Ibrahima DIAW ; AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
DEFENDEUR : LE CONSEIL D'ETAT
Pikine ; 2ème SECTION
A l’audience du jeudi trente novembre
Habibatou DIALLO de l’an deux mille cinq ;
GUEYE, Président ;
:
Conseiller
référendaire ; Ibrahima DIAW, demeurant à la Cité Ac
Aa à Rufisque ;
DIALLO, Conseiller
référendaire ; ET :
rapradou Yakham Le Maire de la ville de Pikine, en ses bureaux Commissaire du à Pikin

e ;
Droit ;
Ababacar NDAO,
Greffier en chef; Vu la requête reçue au Greffe du Conseil RAPPORTEUR : d'E...

ENTRE
N°41/05
REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR :
Ibrahima DIAW ; AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
DEFENDEUR : LE CONSEIL D'ETAT
Pikine ; 2ème SECTION
A l’audience du jeudi trente novembre
Habibatou DIALLO de l’an deux mille cinq ;
GUEYE, Président ;
:
Conseiller
référendaire ; Ibrahima DIAW, demeurant à la Cité Ac
Aa à Rufisque ;
DIALLO, Conseiller
référendaire ; ET :
rapradou Yakham Le Maire de la ville de Pikine, en ses bureaux Commissaire du à Pikine ;
Droit ;
Ababacar NDAO,
Greffier en chef; Vu la requête reçue au Greffe du Conseil RAPPORTEUR : d'Etat le 1°7 octobre 2003, par laquelle le Oumar GAYE ; sieur Ibrahima DIAW sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0013 du AUDIENCE : 9 juillet 2002 du Maire de la Ville de Pikine du 30 novembre 2005 |qui modifie l'arrêté n° 1824/VP du 14 décembre 2000 fixant le lotissement du Titre DECTIRE + bre 2005 |foncier n° 351/DP ex 8254/DG à 307 parcelles ;
MATIERE :
administrative Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre RECOURS : 1996 sur le Conseil d'Etat modifiée par les excès de pouvoir lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
Vu le reçu attestant du paiement de l’amende de consignation ;
Vu l'exploit de Maître Ibrahima DIAW, du 10
octobre 2003 portant signification de la requête à l'Etat du Sénégal et au Maire de la ville de Pikine ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Oui Monsieur Oumar GAYE, Conseiller référendaire en son rapport ;
Oui Monsieur Ad Ab A, Commissaire du Droit, en ses conclusions ;
LE CONSEIL D’ETAT:
Après en avoir délibéré conformément à loi ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le requérant qui prétend que l'acte attaqué ne lui a pas été notifié a saisi, le 31 mars 2003, le Préfet de Pikine d’une requête aux fins de désapprobation de l'arrêté n°13 du 9 juillet 2002 et de saisine éventuelle du Conseil d'Etat en vue de son annulation conformément aux dispositions de l’article 341 du Code des Collectivités locales ;
Considérant que la procédure du déféré sur demande prévue par l’article 341 susvisé ne prive pas son auteur d'un recours direct en excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ;
Que l'alinéa 4 dudit article précise que si la décision est devenue exécutoire, seul le recours direct est possible ;
Considérant que l'acté attaqué étant exécutoire eu égard à l'approbation du Préfet de Pikine depuis le 29 juillet 2002, le requérant qui en a eu connaissance depuis le 31 mars 2003, date de saisine de ladite autorité administrative ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions de l’article 35 de la loi organique sur le Conseil d'Etat, présenter un recours en annulation le 1°" octobre 2003 ;
Qu'il s'ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable pour forclusion le recours introduit par Ibrahima DIAW contre l’arrêté n° 0013 du 9 juillet 2002 du Maire de la Ville de Pikine ;
Dit que l'amende de consignation est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil
d'Etat, 2ème Section, statuant en matière
administrative, à l'audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus, à
laquelle siégeaient :
Habibatou DIALLO GUEYE, Président ;
Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Papa Ousmane DIALLO, Conseiller
référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Ababacar
NDAO, Greffier en chef ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41/05
Date de la décision : 30/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-11-30;41.05 ?
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