N°40/05
DEMANDEUR :
Association Sportive et Ab
A :
Fédération
Sénégalaise de
Football ;
PRESENTS :
Habibatou DIALLO
GUEYE, Président ;
Conseiller
référendaire ;
Papa Ousmane
DIALLO, Conseiller
référendaire ;
Aa Ac
B ;
Commissaire du
Droit ;
Ababacar NDAO,
Greffier en chef;
RAPPORTEUR :
Papa Ousmane
DIALLO ;
AUDIENCE :
du 30 novembre 2005
LECTURE :
du 30 novembre 2005
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
2ème SECTION
A l'audience du jeudi trente novembre
de l’an deux mille cinq ;
ENTRE :
L'Association Sportive et Culturelle
« SONAM », ayant son siège social au 6,
avenue du Président Léopold Sédar
SENGHOR, boite postale 210 à Dakar ;
ET :
La Fédération Sénégalaise de Football, ayant son siège sur la voie de dégagement nord
(VDN) Dakar ;
Vu la requête enregistrée au greffe du
Conseil d'Etat le 16 août 2005, par laquelle
l'Association Sportive et Culturelle
« SONAM » a saisi le Conseil d'Etat aux fins
d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir du procès verbal n°005 du 1 août 2005 par lequel le comité d'appel de la Fédération
Sénégalaise de Football a infirmé la décision n°22 du 21 juin 2005 de la C.C.S.R.Q. qui lui avait donné match gagné contre l’A.S.C.
Médiour ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre
1996 sur le Conseil d'Etat, modifiée par les
lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
Vu les autres pièces produites et versées
dans la procédure ;
Ouï monsieur Papa Ousmane DIALLO,
conseiller référendaire en son rapport ;
Ouï monsieur Aa Ac B,
Commissaire du Droit en ses conclusions ;
LE CONSEIL D'ETAT:
Après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
Considérant qu'il ressort des dispositions la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat, modifiée par les lois
organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 que le demandeur est tenu sous peine de déchéance de signifier sa requête à la
partie adverse par exploit d'Huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine du
Conseil d'Etat ;
Considérant que l'examen du dossier et des pièces de la procédure révèle que le
requérant n’a ni payé l'amende, ni signifié la requête à la partie adverse ;
Qu'il s'ensuit qu'il doit être déclaré déchu de son recours ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare l'association Sportive et Culturelle
« SONAM » déchu de son recours ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation au profit du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil d'Etat, 2ème Section, statuant en matière
administrative, à l'audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Habibatou DIALLO GUEYE, Président ;
Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Papa Ousmane DIALLO, Conseiller
référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Ababacar
NDAO, Greffier en chef ;